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Le décret Bertrand doit être revu Imprimer la question

Bonjour,

si j’ai bien compris, concernant les terrasses \« fermées et couvertes\ », la décision du tribunal donnant en apparence raison aux restaurateurs \« contrevenants\ », critique et juge insuffisante en fait la définition d’un local \« fermé et couvert\ » , critère de base de la loi Evin à partir duquel on considère que la fumée est gênante et nocive pour les autres. Cette décision m’apparait en fait équivalente à celle prise pour le \« harcèlement sexuel\ » également jugé mal défini.

Ce revers apparent n’est-il pas l’occasion, pour DNF, d’enfoncer le clou et d’affirmer, qu’effectivement il n’est pas nécessaire pour un lieu déterminé, d’être à la fois fermé et couvert pour que la fumée soit nuisible aux autres. C’est le cas notamment des tunnels de la SNCF, passages obligatoires transformés en fumoir, des abris situés sur les quais et ouverts sur un côté ou plus scandaleux, ouverts seulement par une ouverture de la dimension d’une porte, des sas d’entrée des immeubles, des courettes intérieures...

Ce jugement n’est il pas l’occasion de reformuler ce critère par trop restreint ?

Réponse :

A vouloir ne déplaire à personne, les hommes politiques finissent par devenir incohérents. Le décret Bertrand du 15 novembre 2006, censé être le fruit d’un consensus général obtenu au terme d’une mission parlementaire dont le déroulement reflétait une pratique démocratique remarquable, a cependant cédé à la facilité en créant de zones d’ombre pour que chacun puisse l’interpréter à sa manière. A la demande très insistante de DNF, des circulaires ont été publiées dans la foulée (29 novembre2006) qui ont parfaitement clarifié ces zones obscures. C’est ainsi que :

  • la circulaire du ministre de la santé précisait notamment que les fumoirs devaient être attribués à la seule consommation de tabac
  • la circulaire du ministre de la justice précisait que la seule couverture d’une terrasse de café ou de restaurant interdisait que l’on puisse y fumer Devant les récriminations d’un président de syndicat professionnel, le ministre de la santé publiait une nouvelle circulaire en septembre 2008 pour définir les terrasses et permettre que l’on y fume à condition qu’elles soient physiquement séparées de l’établissement dont elle dépendaient et que leur façade principale soit complètement ouverte lorsqu’elles étaient couvertes.

Au titre de l’article L3512-1 du code de la santé publique et de la mission que la direction de la santé lui a confiée, et dans le profond respect des textes en vigueur, DNF a souhaité faire disparaitre les infractions de plus en plus nombreuses qui contraignaient les salariés à travailler en permanence dans la fumée et les clients qui se voyaient reclus au fond de l’établissement pour être théoriquement protégés de la fumée. Faisant fi des exigences de santé publique et des conditions de travail, la justice vient d’estimer, à 4 reprises, que les différentes interprétations ministérielles étaient erronées et qu’en l’état de la législation ils ne pouvaient pas considérer que les exemples qui leur étaient fournis étaient condamnables.

Si la Cour de cassation confirme cette lecture des textes, le gouvernement devra se prononcer, soit en confirmant les circulaires par une modification de la règlementation, soit en abrogeant ces circulaires et en en publiant de nouvelles qui confirmeront que le décret Bertrand n’était qu’un jeu de dupes.

Les textes les plus efficaces étant ceux qui sont les plus simples, il suffirait de supprimer deux mots de l’article R.3511-1 du code de la santé publique pour répondre à vos différentes inquiétudes

R3511-1 modifié : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l’article L.3511-7 s’applique :

  1. dans tous les lieux couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  2. ...
GA 

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