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- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
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interdiction de fumer dans un endroit dit prive - 01/02/2007
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Point fumeur - 01/02/2007
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Tabac et soirée - 01/02/2007
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Fumer sur la plage ? - 01/02/2007
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Tabac au Louvre - 01/02/2007
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hippodrome - 01/02/2007
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Tabac dans les lycées - 01/02/2007
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Interdiction de fumer-sanctions pénales - 01/02/2007
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Nouvelle loi et escalier d’immeuble ? - 01/02/2007
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Entreprise hors-la-loi ? - 01/02/2007
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Suite tabac au Louvre - 01/02/2007
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Pause cigarette - 01/02/2007
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La réponse à votre correspondant demandant si un client peut aller en salle fumeur avec sa consommation est fausse
La réponse à votre correspondant demandant si un client peut aller en salle fumeur avec sa consommation est fausse, archi fausse, et comme tout un chacun, vous déviez la loi. En effet, l’article R3511-3 dit que les lieux affectés à l’usage du tabac sont des lieux clos et QU’AUCUNE PRESTATION DE SERVICE ne doit y être affectée.Dans la réponse à cette Question il est affirmé « Si l’on s’en tient strictement à la règlementation en vigueur, le fumoir est affecté à la seule consommation de tabac. »
Cette affirmation s’appuie :
d’une part sur les termes de l’article R.3511-3 « Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée.... » auxquels vous avez soustrait l’élément essentiel constitué par les 6 mots suivants « affectées à la consommation de tabac ». Tous les dictionnaires donnent du verbe « affecter » la définition suivante : « destiner à un usage déterminé »
et, pour ceux qui auraient mal interprété le sens de ce verbe, la circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre dans sa deuxième partie précise,
III. − Les normes techniques « Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation décrites au 1o de l’article R. 3511-3. Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage. La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés. Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu’il appartienne ou non à l’établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. »