• DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
  • Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.

 

Questions-réponses

0 ... 1590 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1665 | 1680 | 1695 | 1710 ... 5505
Voir l'ensemble des questions

Je souhaiterai ouvrir un salon de thé de type oriental qui proposerait des prestation de narguilé Imprimer la question

Bonjour,

Je souhaiterai ouvrir un salon de thé de type oriental qui proposerait des prestation de narguilé .

Sachant que j’ai lu qu’il faut un fumoir avec extraction d’air, aussi puis-je exploiter les caves ?

Faut-il un statut juridique spécial ?

Où se procurer les fumoirs ? Peut-on le faire nous même ayant les compétences nécessaires à la fabrication de celui-ci ?

Le fond de commerce que je possède possède une licence IV à Calais .

Merci de vos réponses .

Réponse :

L’existence légale des salons de thé dans lesquels on consomme du narguilé n’est, à ce jour, autorisée que pour ceux qui possèdent une licence de débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie. Le monopole de distribution du tabac défini par le code général des impôts n’autorise pas, en effet, la revente de tabac aux débits de boissons de 1ère ou 2ème catégorie.

Pour un établissement qui dispose d’une licence III ou IV, les articles 47 et suivants du Décret du 28 juin 2010 décrivent les obligations du revendeur (vous), notamment pour le choix du fournisseur (le débitant de référence) et pour la nécessité de présenter un carnet de revente à toute réquisition.

Si ce salon de thé répond aux obligations qui précèdent, la règlementation qui s’y applique depuis le 1er janvier 2008 est : lieu sans tabac dans lequel on peut éventuellement créer un espace pour les fumeurs dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3511-2 et suivants du code de la santé publique. L’espace réservé aux fumeurs de chicha, de cigarettes, de cigares ou de pipes devra être entièrement fermé, en dépression de 5 Pascals et ne pourra pas dépasser 20% de la surface de l’établissement. Un extracteur d’air rejettera la fumée à l’extérieur ; il devra avoir un débit de 10 fois le volume d’air du fumoir par heure Aucune prestation de service ne pourra être effectuée dans ce fumoir et le personnel s’en verra interdire l’accès.

Par ailleurs, depuis le 29 juin 2005, dès l’instant où il emploie du personnel l’interdiction de fumer s’impose sans ambigüité à ce type d’établissement dans tous les espaces où le personnel est appelé à exercer son activité.

Enfin, la circulaire du 29 novembre 2006 précise que les clients ne pourront entrer dans ces fumoirs que pour fumer.

GA 

  • Faites un don
  • Rejoindre DNF
  • Echanger sur Facebook
  • Espace presse
  • Inscription à la lettre bimensuelle