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Questions-réponses
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droit de fumer dans un bowling - 31/05/2007
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Locataire fumeur - 31/05/2007
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Mon voisin du dessous nous enfume - 31/05/2007
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Piscine de copropriété : interdiction possible ? - 29/05/2007
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Tabac au travail - 26/05/2007
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Comment porter plainte - 26/05/2007
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Quels sont les pays qui respectent la loi Évin ? - 25/05/2007
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Camion d’entreprise - 25/05/2007
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Désagrément au travail - 25/05/2007
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Tabagisme passif aux terrasses restaurants, cafés - 24/05/2007
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Je souhaite savoir quelle réglementation s’applique dans un centre équestre.
Je souhaite savoir quelle réglementation s’applique dans un centre équestre.
Mes filles montent dans un centre et à chaque fois qu’elles y sont je constate que des personnes fument dans les écuries, dans le manège et dans la cour du centre. Je précise que même le personnel, les moniteurs en particulier, exercent avec plaisir cette activité.
Je pense que cela est formellement interdit, pouvez-vous me donner confirmation et me dire ce que je peux entreprendre pour que cela cesse. Merci d’avance.
Il n’y a pas de règlementation particulière applicable aux centres équestres. Ce sont les textes législatifs et règlementaires généraux qui organisent la vie dans ce type de lieu et particulièrement les articles L.3511-7 et R.3511-1 du code de la santé publique.
Comme les locaux fermés et couverts du centre accueillent du public ou constituent des lieux de travail, il y est interdit de fumer. Au demeurant, la présence de matériaux ou denrées hautement inflammables, comme la paille, doit inciter le responsable des lieux à la plus grande prudence. En dernier lieu, il est probable que cet établissement soit considéré comme un ERP [1] de type X, ce qui l’obligerait à respecter l’article X25 du règlement des ERP
Article X25. Établissements sportifs couverts Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés. |
Par ailleurs, si ce centre équestre est principalement destiné à la formation des mineurs, l’interdiction contenue dans l’article R.3511-1 3° concernera l’ensemble de l’établissement, que le lieu soit couvert ou pas.