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J’aimerais faire un club privé avec cave à cigare Imprimer la question

Voilà, j’aimerais faire un club privé avec cave à cigare ; aurais-je le droit de faire fumer mes clients à l’interieur de mon établissement.
Réponse :

Nous ne pouvons que vous suggérer de prendre toutes les précautions nécessaires en vous référant aux lois existantes. Par ailleurs, la description de l’activité de ce club est insuffisante pour nous permettre d’analyser précisément cette situation, notamment pour la notion de clientèle que vous évoquez et qui induit une activité commerciale.

Sur la signification de l’appellation « Club privé » :

L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il caractérise déjà la plupart des établissements qui reçoivent du public.

Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectif qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie dans la circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 ainsi qu’à l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation. La dénomination et le statut juridique du Club ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Club peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.

Sur la notion de lieu de travail :

L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception (art. R3511-1 du code de la santé publique).

Sur la portée de l’article 5 du décret du 15 novembre 2006 (2) confirmé par la circulaire pré-citée

L’article 5 du décret désigne, de manière explicite, tous les établissements dans lesquels l’interdiction prévue à son article 1 ne s’appliquera qu’à dater du 1er janvier 2008. Il s’agit des « débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. ». Il n’est fait aucune différence entre ceux qui, parmi eux, sont privés car tous accueillent du public et tous sont des lieux de travail... et ces établissements sont tous privés, même quand ils ne se considèrent pas comme des « clubs privés »

L’idée d’utiliser un club privé pour gérer un établissement commercial se heurte à trop d’impossibilités pour être réalisable. Quand bien même cette manipulation serait réalisable, elle entrainerait pour l’exploitant des contraintes administratives nouvelles qui perturberaient grandement son activité commerciale.

Enfin, l’arrêt de la cour de cassation sociale [1] en date du 29 juin 2005 impose aux employeurs une obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé des salariés. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif à leurs salariés risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent pas l’importance.

GA 

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