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Etablissements recevant du public - Code de Construction et de l’Habitation
Des dispositions complémentaires à l’interdiction de fumer prévue dans le Code de la santé publique, se trouvent au chapitre III du Code de la construction et de l’habitation, concernant la Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public , articles L123-1 et suivantes.
Dans ce code, les établissements accueillant du public sont définis ainsi :
Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »