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Questions-réponses
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Nuisance entre voisins - 20/02/2007
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A l’hotel ? - 20/02/2007
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loi sur la cigarette - 20/02/2007
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Nous sommes en mitoyennete avec un bar-tabacs - 20/02/2007
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Additifs au tabac - 19/02/2007
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Restaurants et galeries commerciales en infraction - 19/02/2007
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Est-il possible de recevoir des dommages & intérêts d’un fumeur fumant dans les lieux publics ?
Est il possible de recevoir des dommages & intérêts de la part d’un fumeur ne respectant pas une interdiction de fumer dans un lieu public ?
Si oui, auriez-vous le texte juridique qui le sous-tend ?
Merci
Cordialement P.
De nombreuses personnes restent exposées au tabagisme passif qu’il soit professionnel ou non.
Le code de la santé publique a codifié l’interdiction de fumer dans les lieux couverts et fermés accueillant du public. Au regard de ces éléments, les infractions au code de la santé publique sont sanctionnées en fonction des situations où l’interdiction de fumer n’est pas respectée. (lieux publics, lieux de travail, moyens de transports, établissements scolaires).
Dans le cadre d’un non-respect de l’interdiction de fumer relative au code de la santé publique, ce sont les responsables d’établissement (qu’il s’agisse du secteur public ou privé) et le fumeur lui-même, lorsqu’il fume dans des endroits proscrits qui seront sanctionnés.
La sanction sera déterminée en fonction des lieux où la loi n’est pas respectée (amendes forfaitisées pour des clients de CHRD ou des sanctions prévues par les régimes disciplinaires pour les salariés).
Pour ce faire, le Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 a fixé les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et mis en place un système d’amendes forfaitaires, c’est-à-dire saisissables directement par les agents de contrôle compétents au moyen de procès-verbaux.
Les officiers et agents de police judiciaire, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (Article R.3515-1 et R. 3515-2 du Code de la santé publique) sont habilités à intervenir selon les lieux incriminés.
La loi de Santé du 26 janvier 2016 (article 31) a étendu la liste des agents compétents - par ex. aux agents de la Ville de Paris, agents de police municipale etc, se référer directement au Code).
Chacun dispose pour ce faire des prérogatives qui lui sont propres.
Le responsable des lieux se verra, quant à lui, incriminer trois types de comportements :
- ne pas mettre en place la signalisation règlementaire,
- mettre en place un « espace fumeurs » non conforme,
- favoriser sciemment, par quelque moyen que ce soit, le non respect de l’interdiction de fumer édictée par le décret (Article R 3515-3 CSP).
En tout état de cause, tout non-fumeur, ayant le sentiment d’avoir subi un tabagisme passif, peut s’adresser au procureur de la République ou au commissariat pour faire une déposition.
Les associations déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont les statuts prévoient la lutte contre le tabagisme comme DNF peuvent également se porter partie civile. Dans ce cadre, se seront à elles en fonction des jugements établis que reviendront les dommages et intérêts.
Notre association reste disponible pour tous conseils concernant les procédures utilisables dans le cas de non-respect du tabagisme passif au regard des éléments transmis. Pour ce faire, nous conseillons d’écrire à contact@dnf.asso.fr en précisant la référence 17412 et, en fonction des faits qui lui seront communiqués, elle pourra agir en menant les actions adaptées pour mettre fin à une situation de non-conformité.