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Questions-réponses
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Fumer ou pas - 03/01/2008
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Je suis divorcée et le papa de mon petit dernier ... - 03/01/2008
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Comment ouvrir une chicha - 03/01/2008
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Interdiction de fumer chez soi - 03/01/2008
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Bail non fumeur - 03/01/2008
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Le narguilé - 02/01/2008
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Responsabilité du propriétaire - 02/01/2008
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Fumer en lieux publics est il possible ? - 02/01/2008
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Café « en dur » transformé en terrasse... - 02/01/2008
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Club privé - 02/01/2008
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Espace fumeur - 02/01/2008
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Association 1901 - 02/01/2008
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Cigrette en ITEP - 02/01/2008
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Le mot club privé - 01/01/2008
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Fumer en lieu privé - 01/01/2008
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Conseils pour un site WEB
Bonjour,
Je crée un site web avec un forum pour échanger entre membres d’une association 1901 d’amateurs de cigares. J’ai entendu dire que l’accès au forum devait être protégé par un mot de passe. Où puis-je trouver d’autres informations pertinentes afin d’éviter d’avoir des ennuis ?
Merci.
Article L3511-3 du code de la santé publique
(Loi nº 2003-715 du 31 juillet 2003 art. 4 I Journal Officiel du 3 août 2003)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 38 I, art. 39 Journal Officiel du 11 août 2004)
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites ...
(Loi nº 2003-715 du 31 juillet 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 août 2003)
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1.
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 37 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Article L3512-2 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 37 II, art. 40 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.