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Conseiller en prévention (fonction publique territoriale) Imprimer la question

En réaction à l’édito (lettre du 01/06/07)... Dans les collectivités territoriales, en l’absence d’intervention de l’inspection du travail, qui peut constater une infraction et verbaliser ?
Réponse :

5 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

III. − Responsabilités et contrôles

a) Rôle du chef de service

En sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous son autorité le chef de service est responsable du respect des mesures et règles mises en place pour assurer le respect de l’interdiction de fumer édictée par les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 du code de la santé publique. A ce titre, il présente, explique et diffuse ces règles aux agents placés sous son autorité, en s’appuyant, en tant que de besoin, sur le concours des agents compétemment désignés en application du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (agents chargés de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité [ACMO] agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, médecins de prévention). Il effectue un contrôle régulier, effectif et attentif de leur respect. Il rappelle ces règles aux contrevenants et, le cas échéant, fait usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter. Le chef de service qui contrevient aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 s’expose à la sanction pénale de contravention de quatrième classe prévue par l’article R. 3512-2 du code de la santé publique. Il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation.

b) Responsabilité des agents

L’agent qui contrevient à l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 en dehors de l’emplacement réservé aux fumeurs s’expose à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par l’article R. 3512-1 du code de la santé publique. Il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation. En effet, tout manquement à l’une quelconque des obligations découlant des dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique et au décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire conformément à l’article 29 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat. En application du droit disciplinaire existant, l’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...). Bien entendu, avant d’avoir recours à l’exercice de ce pouvoir dont l’objectif doit être avant tout d’obtenir des agents le respect de l’interdiction de fumer telle que définie par les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 du code de la santé publique, il appartient aux chefs de service de vérifier que les règles édictées ont bien été portées préalablement à la connaissance des contrevenants et d’entamer un dialogue avec eux.

23 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

« Constat des infractions

« Art. R. 1312-1. − Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l’article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les ... , les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l’article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

« Art. R. 1312-2. − Les agents de l’Etat mentionnés à l’article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : « 1o Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ; « 2o Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ; « 3o Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.

« Art. R. 1312-3. − Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. « Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l’agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation. « Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

« Art. R. 1312-4. − Pour accorder l’habilitation mentionnée à l’article R. 1312-1, l’autorité compétente tient compte de l’affectation de l’agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l’exercice des missions de police judiciaire.

« Art. R. 1312-5. − Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant : « “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera noté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.” « Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l’accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l’arrêté d’habilitation de l’agent.

« Art. R. 1312-6. − Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.

« Art. R. 1312-7. − En cas de changement d’affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l’autorité d’habilitation, l’habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4. « Lorsque l’agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n’a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l’arrêté d’habilitation de l’agent. »

GA 

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