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Sera-t-il possible à partir de janvier 2008, d’ouvrir un établissement dont la raison d’être sera la consommation de tabac ? Sinon, pourquoi ? Sachant que cela pourrait être une association type Loi de 1901 tenue par des fumeurs non soucieux de s’arrêter de fumer, et accessible moyennant une cotisation modique (ou même gratuitement), à tous et chacun (sauf mineurs, évidemment). Une structure, en somme, totalement inaccessible aux non fumeurs, sauf s’ils désirent expressément y venir... Pourriez-vous m’indiquer quels textes, précisément, pourraient s’y opposer ? Ne pensez-vous pas que si une telle initiative ne peut être réalisée, la loi antitabac est une loi liberticide ?
Réponse :
  • Art. R. 3511-1 du code de la santé publique L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  • Circulaire du ministre de la santé : Elle précise que la notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
  • Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : Il précise que
  • « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
  • Il semble donc peu discutable de conclure que l’interdiction de fumer s’appliquerait bien à l’établissement virtuel que vous décrivez tant qu’il est accessible au public. Il n’en irait pas de même s’il s’agissait d’un espace privatif, tel un domicile privé, à condition que la fumée ne crée pas un trouble anormal de voisinage.
  • Lorsque l’exercice d’une liberté tue une autre liberté, c’est la loi et la règlementation qui doivent prévoir des remparts pour protéger les uns et les autres. Acheter un couteau et l’utiliser pour découper sa pomme ou tailler son crayon, quoi de plus naturel ! l’utiliser pour menacer, blesser ou tuer son voisin devient par contre une infraction, un délit ou un crime. Il en va de même pour la cigarette qui n’est pas interdite à la vente mais dont la consommation doit être encadrée par des règles parce que la fumée produite nuit à la santé et au bien-être de 80% de la population. Vous pouvez qualifier cette règlementation comme vous le souhaitez, mais certainement pas de liberticide car la victime n’est pas celle que vous suggérez.
GA 

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