- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
Cigarette électronique en entreprise - 10/02/2013
-
Subvention par la PAC de la culture du tabac ? - 04/02/2013
-
Bars et discothèques de plus en plus en infraction - 30/01/2013
-
Comment gérer un proche en situation de dépendance ? - 24/01/2013
-
Elèves et enseignants fument dans le lycée .. - 23/01/2013
0 ...
1320
|
1335
|
1350
|
1365
|
1380
|
1395
|
1410
|
1425
|
1440
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Autorisation de fumer
Doit-on attribuer des pauses spécifiques aux fumeurs qui comme tout salarié dispose déjà d’une pause de vingt minutes après six de travail ?Article L. 212-4 du code du travail : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.....« Quitter son poste de travail pour aller fumer est bien »Aller vaquer à une occupation personnelle".
Le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte législatif ou règlementaire officiel, et, la pause ne peut être accordée qu’à l’ensemble du personnel de même catégorie sinon elle prendrait un caractère discriminatoire.
En dehors de la pause méridienne longue qui n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de « vaquer à ses occupations personnelles », une coupure dans la matinée et une dans l’après-midi, pour tout le personnel, répondent donc idéalement à cette problématique quand l’organisation du travail le permet. Ces pauses peuvent être considérées comme temps de travail lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail sont réunis.