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Questions-réponses
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Association dans une université, notre local est clos et couvert : Avons nous le droit de fumer ?
Membre d’une association dans une université, notre local est clos et couvert et nous ne recevons pas de public hormis les membres de l’association.
Notre local est-il considéré comme un lieu à usage privatif ?
Avons nous le droit de fumer ?
Merci des informations de votre site.
Le caractère associatif ne donne pas, à lui seul, la possibilité de considérer que l’on peut échapper au principe de l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif (1), (2), (3)
- Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
- Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle
- Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Par ailleurs, la possibilité de créer un espace pour fumer dans les lieux visés par l’interdiction ne s’applique pas aux établissements d’enseignement (article R.3511-2 du code de la santé publique)