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tabac en mairie Imprimer la question

Mon épouse qui travaille en mairie est victime de tabagisme passif de la part de certains collegues et supérieurs.Plusieurs fois elle a manifesté sa gène et rappelé la lois sans autre résultat que des porte fermées ou l’ouverture de sa fenetre.Comment faire pour que les textes de lois soient appliqués sans etre mis au pilotis ?
Réponse :
  • Dans la fonction publique, c’est le code du travail qui s’applique en matière d’hygiène et de sécurité.
  • Il n’existe pas dans la fonction publique d’inspecteur du travail. Cependant différentes instances existent en matière d’hygiène et de sécurité. Il s’agit tout d’abord du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), instance paritaire, qui est saisie pour toutes ces questions. Cette instance est généralement présidée par l’administration mais des représentants du personnel y siègent également.
  • L’ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des mesures d’hygiène et sécurité) et l’ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection) doivent être alertés.
  • Le médecin de prévention doit également etre alerté.
  • Si vous avez déjà saisi votre supérieur hiérarchique, vous pouvez vous adresser à tous ces interlocuteurs.
  • Si vos démarches n’aboutissent pas, vous pouvez utiliser votre droit de retrait. En effet la Cour d’Appel de Rennes a reconnu en mars 2004, qu’un salarié « ne pouvait pas être contraint de travailler dans un local pollué par la fumée de tabac » et « qu’un employeur ne peut demander à ce salarié de reprendre son activité si une telle situation de danger grave et imminent persiste ». Cette décision est confirmée par la jurisprudence du 29 juin 2005 (Cassation Prud’hommes) qui précise que l’employeur est soumis à l’obligation de sécurité de résultat pour garantir la santé de son personnel confronté au tabagisme passif. Ces deux décisions confirment que l’exercice du droit de retrait s’applique aux problèmes de tabagisme passif. Selon l’article L231-8 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
  • Tout manquement aux dispositions du CSP et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire (l’article 29 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) et entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut de la fonction publique.
  • L’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).
GA 

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