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la cigarette électronique met en émoi l’usage du tabac à l’hôpital, quels sont les textes de jurisprudence dans le cadre hospitalier ?  Imprimer la question

Bonjour

Je suis médecin tabacologue au Centre Hospitalier Castres Mazamet (Tarn).

Le cigarette électronique met en émoi les cadres infirmiers et relance les discussions sur l’usage du tabac dans l’hôpital.

Le texte que vous mettez en ligne parle de « locaux » ce terme désigne t-il également les balcons (non couverts) des chambres de patients ? Les terrasses non couvertes où fume le personnel ? Avez-vous des textes de jurisprudence qui précisent cette de notion pour un établissement hospitalier ? Je vous remercie

Réponse :

Au titre des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique,, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accueillant du public ou constituant des lieux de travail. L’article R3511-2 qui prévoit la possibilité d’y mettre des espaces à la disposition des fumeurs précise cependant que cette possibilité ne concerne pas les établissements de santé. Cette disposition tient à la vocation sanitaire et au devoir d’exemplarité incombant aux établissements de santé.

Concernant les balcons des chambres, et bien qu’aucune jurisprudence n’existe à ce sujet, ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la chambre.

Pour les terrasses, par contre, l’interdiction de fumer peut être imposée par le directeur de l’établissement, mais elle ne découle pas de la loi Évin.

La première réponse des juges sur le statut de la cigarette électronique a été apportée par le tribunal de commerce de Toulouse qui la considère comme un produit du tabac. La dernière version du projet de Directive Européenne sur le tabac du 13 décembre dernier, article 18. confirme cette interprétation pour les cigarettes électroniques qui ne disposeraient pas d’une AMM. C’est l’action de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdite, indépendamment du type de produit fumé.

Par ailleurs, dans le cadre de la protection et de la prévention de la santé au travail (article Code du travail article L 4121-1) des chercheurs de l’INRS (Institut de recherche et de sécurité), après études spécifiques sur l’impact de la cigarette électronique sur la qualité de l’air dans une pièce fermée, estiment que cette dernière produit bien des composés organiques volatiles et des particules fines dans l’environnement. D’où, il ne peut être exclu que la cigarette électronique présente un risque pour la santé des personnes entourant l’utilisateur.

La cigarette électronique présentant un risque éventuel dans le cadre du travail, il est recommandé qu’elle fasse l’objet d’une interdiction inscrite dans le règlement intérieur des entreprises, position que recommande notre association, rejointe en cela par les experts en droit du travail qui, eux-mêmes, recommandent aux entreprises d’interdire ce type de produit dans leur règlement intérieur. Conseils que beaucoup d’entreprises mettent aujourd’hui en application.

Dans l’attente d’une jurisprudence, il restera toujours la possibilité d’invoquer l’article R.3512-2 3° stipulant le fait de (Favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer) du Code de santé publique.

Ces précautions tendent à protéger des méfaits d’un éventuel e-fumage passif ainsi que de la promotion de l’acte de fumer du tabac. Elles ne retirent rien à la reconnaissance de l’efficacité d’une méthode d’aide au sevrage tabagique dont l’utilisation ne s’impose absolument pas dans les lieux où elles doit être plus associée à une provocation qu’à une nécessité, à moins qu’elle ne relève d’une nouvelle forme d’extrême dépendance.

VA  GA 

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