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Questions-réponses

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Bien que fumeur moi meme, je suis pour l’interdiction de fumer dans les bars, les restaurants et autres lieux publics. Pourtant, la loi n’a jamais prévu la moindre derrogation pour des lieux qui sont spécialisés : je parle en l’occurence des cafés-chichas ou des salon de thés fumeries de narguilés. Vous savez ces narguilés, des grandes pipes à eau d’origine egyptienne et indienne où on fume du tabac ou de la pate à fumer aromatisée aux fruits, ces pipes que l’on dit 20 à 40 fois plus nocifs que la cigarette. Sachez en l’occurence que les etudes faites sur le narguilé ont prouvé que le seul agent nocif qu’on y trouve plus elevé que dans la cigarette s’avère etre le monoxyde de carbone simplement parce qu’il dure 20 fois plus longtemps qu’une cigarette et produit ainsi 20fois plus de fumée, il est donc conseillé de bien aerer ces espaces, mais pour ce qui est des autres agents nocifs, ils sont infiniement moins élevés voire inexistants (le scientifique ayant fait ces etudes ayant apporté un dementi apres ces fausses annonces au journal de 20h il y a quelques mois dians que ces etudes avaient été presentées de manière arrangées). Ensuite, je vais vous parler de la fermeture de ces 800 cafés chicha soit pres de 4000 emplois, des gens qui ont investi leur temps et leur argent et dont vous allez payer le chomage avec vos impots. Dois je vous rappeler qu’un lieu comme celui ci est reservé aux fumeurs ? il ne devrait donc pas vous deranger. Aussi, bien qu’en accord avec vos convictions, vous aurez une pensée pour moi qui aie investi toutes mes economies, mon temps et jusqu’à ma vie familiale dans cette affaire qui me mettra sur la paille dans 2 mois et 11 jours.
Réponse :

Au titre de la loi Evin, il n’existe pas plus de cafés-narghilé que de cafés-cigarettes ou de café cigares, voire de cafès-cannabis, ce sont tous des cafés dont la seule différence est signalée par la licence qu’ils doivent afficher, visible de l’extérieur. Ce sont tous des lieux clos et couverts qui accueillent du public, il y est donc interdit de fumer depuis le 1er novembre 1992.

Depuis cette date, il est possible de réserver aux fumeurs, à l’intérieur de ces lieux, un espace répondant à des normes précises et permettant une protection totale des non-fumeurs. Le décret du 15 novembre 2006 a renforcé cette protection et cette nouvelle mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2008.

Le décret du 15 mai 2007 remplaçant le décret du 16 janvier 2004 relatif au monopole de distribution du tabac prévoit que certains établissements pourront, dans des conditions très spéciales, redistribuer du tabac. C’est ainsi que (Article 23) les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l’article 568 au code général des impôts, sont les exploitants des établissements suivants :

1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d’une « licence restaurant » proprement dite, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;

2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;

3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d’aller et venir est restreinte, à l’exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte. Le représentant légal de ces établissements s’engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 24 et 25. Les débits de boisson qui ne possèdent pas une licence de 3ème ou 4ème catégorie ne sont donc pas autorisés à revendre du tabac et notamment du tabac à narghilé.

S’ils remplissent les conditions prévues ci dessus, les cafés-chicha doivent également respecter les conditions suivantes : IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu’aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d’un service complémentaire à l’activité principale de cet établissement. Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d’au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d’exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés. Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu’ils revendent.

V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l’intérieur ou à l’extérieur de leur établissement.

Article 24 I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au dernier alinéa du I de l’article 23 transmet une déclaration d’engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l’établissement qu’il représente est situé. Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur. Nul n’est censé ignorer la loi et nul ne peut se prévaloir d’une tolérance illégale. Les cafés ou salon de thé chicha sont, aux yeux de la loi des cafés ou des salons de thé. Certains ont estimé pouvoir illégalement y adjoindre un commerce de vente et consommation de tabac. Les conséquences de ces initiatives, en termes de santé publique, vous obligent à revenir à une exploitation normale de cafés ou de salons de thé. Les pertes éventuelles en emplois ne peuvent, en aucun cas, se comparer aux pertes en vies humaines pour votre clientèle comme pour vos salariés ( arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 )

GA 

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