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Questions-réponses
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Espace non fumeur - 31/01/2007
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Fumer dans son vehicule professionnel - 31/01/2007
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Fumer dans un boulodrome - 31/01/2007
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Que se passe-t-il pour les salons de thé ? - 31/01/2007
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Fumer sur un chantier - 31/01/2007
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Non assistance a personne en danger - 30/01/2007
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Ma voisine fume beaucoup sur le palier - 30/01/2007
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Fumer dans un restaurant - 30/01/2007
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Interdction de fumer, communs d’un HLM - 30/01/2007
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Espace fumeur type abri bus - 30/01/2007
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Fumer à proximité d’accès à des bâtiments - 30/01/2007
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Interdction de fumer, communs d’un HLM - 30/01/2007
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Champix - 30/01/2007
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Champix - 30/01/2007
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Vente légale ou illégale d’ingrédients du tabac ?
Bonjour,
Des filtres et autres ingrédients du tabac sont vendus en supermarché et autres commerces (supérette, Gifi, G20, etc.).
La vente de produits du tabac est possible seulement par les établissements autorisés à le faire, mais qu’en est-il des ingrédients du tabac ?
Ne trouvant pas la réponse dans les lois et sur légifrance, je fais appel à votre expertise en matière de réglementation.
Merci de votre réponse.
Cordialement,
P H
Chargée de projets tabac
Dans le cadre du monopole de distribution du tabac confié aux buraliste et prévu à l’article 568 du code général des impôts, seuls sont concernés les tabacs manufacturés :
- Les cigares et les cigarillos ;
- Les cigarettes ;
- Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
- Les autres tabacs à fumer ;
- Le tabac à priser ;
- Le tabac à mâcher.
Les restrictions apportées aux ingrédients et contenues dans le code de la santé publique à l’article L.3512-4 ne concernent que la propagande ou la publicité (notamment pour les marques de papier à cigarette). Il faut d’ailleurs noter que dans la seconde partie du paragraphe, la distribution gratuite ou la vente un prix inférieur à celui qui a été homologué ne visent pas les ingrédients.
Cependant, l’article L.3512-12 du code le la santé publique interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l’article L.3512-1 ou des ingrédients définis à l’article L.3512-2. La personne qui délivre l’un de ces produits doit exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.