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Questions-réponses
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Tabac dans l’administration - 09/08/2003
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Fumer dans l’ascenseur, est-ce autorisé ? - 07/08/2003
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Fumer sur son balcon sans gêner son voisin du dessus - 07/08/2003
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Fumée dans les couloirs - 06/08/2003
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Tabac à la CAF, suite - 06/08/2003
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Demande de renseignements, employeur récalcitrant - 06/08/2003
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Mauvaise foi des restaurateurs - 06/08/2003
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Salon de coiffure - 06/08/2003
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Voisin qui fume - 05/08/2003
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Contre-attaque - 01/08/2003
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Restaurants, respect de la loi - 28/07/2003
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Vape : ce qui n’est pas interdit n’est pas obligatoirement autorisé
Vapoter dans un centre commercial (suite)
Bonjour,
suite a ma première question concernant le vapotage dans un centre commercial vous me répondez avec l art. 3513-6 du code de la santé publique.
Et vous me dite que l’art.3513-2 ne concerne que les lieux de travail.
Or, l.art.3513-2 est issu du décret 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans CERTAINS lieux a usage collectif. Donc pas uniquement les lieux de travail que je sache.
De plus dans le décret 2017-633 paragraphe « références » il est écrit :« les dispositions du code de la santé publique et du code de procédure pénale modifiées par ce décret ........ » donc l.art 3513-6 est donc bien modifié par le 3513-2, NON ???
dernier point, vous me dites : « la non-interdiction ne peut pas être interprétée comme une autorisation » à ce rythme là on n’avance pas.
exemple : un tracteur roule a 10Km/h et vous êtes bloqué derrière, donc si je suis votre raisonnement, il n’est pas interdit de doubler mais vous n’êtes pas autorisé à doubler.... une loi pour une loi contre balle au centre match nul ?
Donc, ai je le droit de vapoter dans un centre commercial une galerie marchande ?
si oui, merci.
si non, qu’est ce que je risque ? amende (quel motif et quel article) ?
Cordialement
Article R3513-2 :
- Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3° de l’article L. 3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
Le périmètre d’application de cet article est précisé en début d’article, il s’agit des lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter.
Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif ne modifie l’article L3513-6, ni dans sa version initiale, ni dans sa version en vigueur au 3 aout 2020
Dans votre exemple du tracteur, s’il n’est cité nulle part dans le code de la route qu’il soit interdit de doubler un tracteur, ce même code cependant prévoit que, lorsqu’il y a une ligne continue, il soit interdit de doubler ... même un tracteur. Pour être plus proche du cas que nous analysons, aucun texte n’interdit de fumer à la terrasse découverte d’un café, mais le cafetier est en droit d’offrir à sa clientèle la possibilité de consommer dans une terrasse sans tabac. Le non-interdit n’est donc pas à considérer comme une autorisation immuable, et encore moins comme un droit.
Article R.3515-7 : Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.3513-6 en méconnaissance de l’interdiction prévue au même article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe qui peut aller de 22 à 150 euros. Dans le faits, il vous sera rarement demandé de payer cette amende qui nécessite la présence d’un agent assermenté ; on vous demandera plutôt de cesser de vapoter, voire de sortir si vous refusez d’obtempérer.