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Questions-réponses
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Un employeur peut-il réellement déroger à l’interdiction de fumer sur le lieu de travail ?
Je viens de prendre connaissance sur un site web des infos suivantes :
- Il est interdit de fumer dans tout lieu constituant un lieu de travail.
- L’employeur peut déroger à cette disposition dans la mesure où il met en place un plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non fumeurs.
Qu’est ce que c’est que cette histoire de pouvoir « déroger à cette disposition » ?
Je frémis à la lecture de cela car je subis le tabagisme des cadres de ma structure. Ils fument dans leurs bureaux respectifs dont les portes non isolantes ne coupent en rien la fumée et l’odeur pestidencielle qui se retrouvent de fait dans l’open space où je travaille. Et je ne parle pas des moments où je suis emmenée à aller dans leur bureau... Malgré plusieurs alertes à ce sujet de ma part (seule non fumeuse sur 14 salariés) rien ne change, aucun effort et toujours cet irrespect qui me fait monter la colère à la gorge et les larmes aux yeux.
Difficile d’envisager d’alerter l’inspection du travail (nous sommes tous pareils, peur des représailles...) et aussi toujours un mince espoir que cela change... d’autant plus que je vais déclarer ma grossesse à mon employeur d’ici peu.
C’est un peu long et je me plains, certes mais en même temps cela vous offre un panel de ce que certains non-fumeurs vivent et ma question reste néanmoins entière : un employeur peut-il réellement déroger à l’interdiction de fumer sur le lieu de travail ???
Merci
Il est vrai que cette formulation n’est pas très correcte. Elle n’est cependant pas totalement fausse.
En effet, l’article l’article R.3511-1 du code de la santé publique prévoit l’interdiction de fumer dans les lieux de travail mais l’article R.3511-2 précise :
- L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1
Et l’article R.3511-3 détaille les conditions dans lesquelles cefumoir peut être organisé :
- Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes :
- Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- Ne pas constituer un lieu de passage ;
- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
L’employeur est donc en droit de créer un fumoir parfaitement protecteur pour son environnement immédiat.