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Questions-réponses
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Cigarette et les 3/8 - 23/07/2007
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Mes droits sur un refus - 20/07/2007
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Patients qui fument dans la cour de la copropriété - 17/07/2007
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Contrôle dans la fonction publique territoriale - 16/07/2007
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Champix - 16/07/2007
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Droit des non fumeurs pendant le travail en voiture - 15/07/2007
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abagisme passif par fenêtre à 5 mètres des fumeurs - 13/07/2007
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Pause cigarette - 12/07/2007
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Règlementation bafouee - 12/07/2007
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Café narguillé - 10/07/2007
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Dépression de 5 Pascals - 10/07/2007
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Quelle preuve apporter devant le tribunal ? - 09/07/2007
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Café de la Gare, l’épilogue - 08/07/2007
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Un cybercafé peut-il vendre des cigarettes électroniques ?
madame-monsieur
je souhaiterai savoir si un CYBERCAFÉ a le droit de vendre des cigarettes électroniques ?
y a t-il des règlementations ?
A.
Dans une décision du 9 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Toulouse considère que la formulation « les produits destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac » de l’article L3511-1 du Code de la santé publique, recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l’on peut inhaler. Les juges font aussi appel à la définition de l’Académie française qui précise que fumer, c’est « faire brûler du tabac ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pipe, etc., et en aspirant la fumée qui s’en dégage » .
Le tribunal considère donc que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir et que donc, la cigarette électronique est naturellement concernée par cette disposition. En conséquence, l’intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme lui sont applicables.
Par ailleurs, la Directive Européenne des produits du tabac adoptée le 3 avril dernier et qui devra être transposée en droit national dans un délai de 2 ans, a défini également la cigarette électronique comme un produit connexe du tabac.
Dans ce contexte, et à la lumière de la législation en vigueur, la vente de cigarettes électroniques en dehors du réseau de distribution de tabac, ou des établissements autorisés à la revente (article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010) pourrait être interdite. Le pouvoir exécutif ou législatif devrait avoir le courage de clarifier une situation qui devient de plus en plus préjudiciable à l’ordre public.
Cependant, on assiste à une sorte de tolérance coupable de la part des organismes de contrôle (Douanes, DGCCRF), ce qui incite à la multiplication des points de ventes en dehors de ce réseau.
L’aide au sevrage tabagique probablement procurée par ce substitut nicotinique ne peut pas expliquer la commercialisation incontrôlée et anarchique d’un produit addictif destiné à être inhalé tout au long de la journée.