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Un club privé est privé
Bonjour,
Dans une question posée le 14/11/2007 - Législation des clubs privés Quels sont les formalités juridiques et comptables d’un club privé ? le signataire GA DNF répond :
"L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, qu’ils soient publics ou privés« or le texte de loi dit : »Art. R. 3511-1 L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;« Pourquoi DNF ajoute-t-il les mots »qu’ils soient publics ou privés" puisque le texte de loi ne le dit pas ?
De plus, par définition, un club privé n’est pas ouvert au public. C’est un lieu apparenté à un domicile, ou l’on peut servir de l’alcool sans être titulaire d’une licence IV.
Il semble que DNF ne soit pas suffisamment informé sur la législation des clubs privés.
Sur la signification de l’appellation « Club privé » :
L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il caractérise une activité limitée à un individu, une famille ou un ensemble de personnes nommément désignées et réunies autour d’un objectif commun. Or, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectifs qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie en (4) et (5). La dénomination et le statut juridique du Club ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Club peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.
Sur la notion de lieu de travail :
L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception (1), or, d’une part, les établissements qui n’emploient pas de salariés sont assez rares, et, d’autre part, le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue également son lieu de travail.
Sur la portée de l’article 5 du décret du 15 novembre 2006 (2) confirmé par la circulaire (3) :
L’article 5 du décret désigne, de manière explicite, tous les établissements dans lesquels l’interdiction prévue à son article 1 ne s’appliquera qu’à dater du 1er janvier 2008. Il s’agit des « débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. ». Il n’est fait aucune différence entre ceux qui, parmi eux, sont privés car tous accueillent du public et tous sont des lieux de travail.
Conclusion : L’idée d’utiliser un club privé pour gérer un établissement commercial se heurte à trop d’impossibilités pour être réalisable dans le secteur des lieux dits de convivialité.
Quand bien même cette manipulation serait réalisable, elle entrainerait pour l’exploitant des contraintes nouvelles qui perturberaient grandement la commercialité de son activité.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation sociale (6) en date du 29 juin 2005 impose aux employeurs une obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé des salariés. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent pas l’importance.
Enfin, le monopole de la vente de tabac, en France, est confié aux buralistes et la possibilité de revendre le tabac est strictement réservée à des établissements dont ne font pas partie les débits de boisson à consommer sur place qui disposent d’une licence de 1ère ou 2ème catégorie. Ces derniers n’ont pas le droit de vendre du tabac à chicha. Ils ne peuvent pas, non plus, vérifier l’âge des mineurs qui sont nombreux à fréquenter ces établissements et auxquels il est illégal de vendre du tabac.
GA DNF
(1) Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
(2) Article 5 du décret du 15 novembre 2006 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. »
(3) Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir compte de la possible évolution de leur clientèle, certains établissements, débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants, disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2008 pour appliquer la nouvelle réglementation.
(4) CIrculaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle
(5) Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
(6) Arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 qui soumet l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif