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Questions-réponses
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Ascenseur - 27/07/2003
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Recherche de capteur - 26/07/2003
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Patinoire de Nantes - 26/07/2003
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Le directeur fume le cigare - 23/07/2003
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Tabac à l’accueil - réception de clients - 10/07/2003
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Lieu de travail - 10/07/2003
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Modules de formation - 10/07/2003
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Félicitations ! - 10/07/2003
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Europcar - 10/07/2003
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Association et loi EVIN - 07/07/2003
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Fumée en extérieur - 06/07/2003
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Décès suite à un cancer du poumon - 02/07/2003
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Plainte contre l’employeur - 01/07/2003
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Depôt de plainte contre les fabriquants de tabac. - 30/06/2003
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Demande d’information, tabagisme et femme enceinte - 28/06/2003
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Tabagisme passif et lois interdisant les activités qui mettent la santé d’autrui en péril
J’ai noté que vous discutiez profondément les problèmes olfactifs causés par les fumeurs dans le voisinage, ainsi que des lois qui s’y rattachent.
Je suppose qu’il y a également des lois générales, interdisant les activités qui mettent la santé d’autrui en péril.
Dans ce cas, pour quelle raison ne seraient-elles pas applicables dans les immeubles, sur les balcons etc... ?
Certains copropriétés arrivent d’interdire les barbecue, mais non la fumé... bien plus dangereuse. Sur quelle base ?
Pour que le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui soit constitué, le ministère public doit apporter quatre types de preuves cumulatives :
- existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
- violation manifestement délibérée de cette obligation ;
- exposition directe d’autrui ;
- existence pour autrui d’un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Il serait difficile, voire impossible, d’apporter ces 4 preuves et à ce jour, le seul jugement en la matière refuse même de considérer le tabagisme passif comme trouble de voisinage.
En effet, si la loi Évin couvre bien ce type d’infraction, tous ses décrets d’application successifs en restreignent considérablement le champ d’application et précisent aujourd’hui que notamment
- L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L.3512-8 s’applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
Depuis 1992, la formulation « lieu qui accueille du public » ayant remplacé la formulation « lieu à usage collectif », tous les domiciles d’habitation sont donc exclus du champ d’application de l’interdiction de fumer. C’est cette particularité qui est systématiquement exploitée pour considérer à la fois qu’une loi se préoccupe de la protection contre le tabagisme et que cette loi précise bien que l’on peut fumer chez soi.
Par ailleurs, même si la source de pollution se situe dans un lieu où il est interdit de fumer, le plaignant ne peut en demander la cessation que pour autant qu’il est lui-même victime dans ce lieu.