- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
Actualités
-
la BPCO touche de plus en plus de femme - 13/11/2017
-
Jeter un mégot par terre, pas si anodin - 10/11/2017
-
Tous les bénéfices à l’arrêt du tabac - 06/11/2017
-
Recyclage des mégots en planche de surf - 29/10/2017
-
Tabac : les ventes en légère baisse - 26/10/2017
-
Lancement du nouveau guide « Hôpital sans tabac » - 24/10/2017
-
Le Mois sans tabac : et si vous arrêtiez de fumer ? - 14/10/2017
-
Plus de 90% des cancers bronchiques imputés au tabac - 14/10/2017
-
17 % des femmes fument durant leur grossesse - 12/10/2017
-
Agnès Buzyn va nous sauver la vie - 11/10/2017
-
Le mois sans tabac est de retour - 09/10/2017
0 ...
225
|
240
|
255
|
270
|
285
|
300
|
315
|
330
|
345
... 3525
Suite à une action DNF, le CSA met en demeure France 2
DNF avait signalé une lourde infraction de France 2 qui avait largement fait la promotion du cigare dans le JT du 18 novembre.
Voici le communiqué du CSA Reportage sur le cigare : France 2 mise en demeure
Date de publication sur le site : 21 mars 2006 Assemblée plénière du 21 février 2006
« France 2 a été mise en demeure en raison de la diffusion, le 18 novembre 2005 dans le journal télévisé de 13 h, d’un reportage entièrement consacré à une soirée de dégustation de cigares. Ce reportage s’inscrivait dans une série de cinq diffusée du 14 au 18 novembre 2005 et mettant en scène un chef d’entreprise qui commercialise un cigare français. Le reportage du 18 novembre a, non seulement, donné lieu à la visualisation répétée de consommation de cigares mais, en outre, a présenté sous un jour favorable cette consommation, plusieurs propos mettant en avant le plaisir de fumer. Le Conseil a estimé que ce reportage s’apparentait à une propagande en faveur du tabac et des produits de tabac et constituait, par conséquent, un manquement à l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique. »