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Questions-réponses
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Avoir froid ou être enfumé - 01/05/2003
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Wagons mixtes - 30/04/2003
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Tabagisme à la cafétaria - 29/04/2003
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Pression exercée par les dirigeants - 29/04/2003
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Demande de renseignements - 26/04/2003
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Loi EVIN et collectivités locales - 25/04/2003
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Tabagisme passif ? - 23/04/2003
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Hélas qui sanctionnera ? - 22/04/2003
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Tabagisme passif en milieu professionnel - 21/04/2003
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Restaurant non fumeur - 20/04/2003
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Réponse à « La lettre de DNF 15 avril 03 web » - 20/04/2003
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Tabac : importunée sur mon lieu de domicile - 19/04/2003
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Tabagisme en milieu scolaire - 19/04/2003
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Suite à la réponse, pourriez vous m’envoyer l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ? ![Imprimer la question](/IMG/imprimer.gif)
Suite à la réponse que vous avez apportée à ma question du 30/05/2007, pourriez vous m’envoyer l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Article 9 (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1986 )
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l’article 25 et des articles 26-1 et 30. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25 et par les articles 26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.