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Question parlementaire : Interdiction dans les Salles Communes
13 ème législature Question écrite n° 01065
de M. Philippe Leroy (Moselle - UMP)
question publiée dans le JO Sénat du 26/07/2007 - page 1335
réponse publiée dans le JO Sénat du 18/10/2007 - page 1887
texte de la Question :
M. Philippe Leroy prie Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui préciser les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif issue du décret n° 2006-1386, dans les cas suivants. Des communes peuvent louer leur salle des fêtes, ou plus généralement une salle communale destinée à la location ou à la mise à disposition, alternativement, à des associations, pour l’organisation de manifestations publiques ou pour réunir leurs seuls membres, mais aussi à des personnes privées, pour l’organisation de fêtes privées telles que des mariages par exemple. Il souhaiterait savoir si l’interdiction de fumer édictée par le décret s’applique dans tous ces cas ou bien si, particulièrement dans les deux dernières hypothèses, l’interdiction peut ne pas être applicable dans la mesure où l’on doit considérer que le lieu a alors un usage privatif. Dans l’affirmative, il lui demande, enfin, si la solution peut aussi varier selon que la salle dédiée est intégrée à un bâtiment administratif, comme la mairie par exemple, ou qu’il s’agisse d’un bâtiment spécifique et autonome. Il la remercie pour les indications qu’elle pourra lui apporter.
texte de la réponse
L’interdiction de fumer s’applique aux salles communales ou autres, louées ou mises à disposition, y compris pour des réceptions organisées par des personnes privées (réceptions de mariage par exemple). Au regard du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il s’agit en effet de lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts, accueillant du public et constituant de plus un lieu de travail pour d’éventuels serveurs. Les personnes désireuses de fumer devront se rendre dans un emplacement réservé aux fumeurs répondant aux normes mentionnées à l’article R. 3511-3 du code de la santé publique, s’il a été décidé d’en installer un, ou alors à l’extérieur du bâtiment.