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Questions-réponses
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Copropriété : tabagisme dans les parties communes. - 21/11/2011
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Il ne serait pas mieux d’interdire le tabac ? - 21/10/2011
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Je voudrais ouvrir un club privé pour fumeurs
dsl pour mon Français pas bon
Je voudrais ouvrir un club privé pour fumeurs
On a le droit ?
Où je peux chercher les info ?
A qui je peux m’adresser ?
Nous ne pouvons que vous suggérer de prendre toutes les précautions nécessaires en vous référant aux lois existantes, de façon d’une part à ne pas tomber dans l’illégalité, et d’autre part à respecter le droit de chacun à respirer un air débarrassé de fumée en provenance du tabac. Par ailleurs, la description de l’activité de ce club est insuffisante pour nous permettre d’analyser précisément cette situation.
Sur la signification de l’appellation « Club privé » :
L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il caractérise déjà la plupart des établissements qui reçoivent du public.
Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectif qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie dans la circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 ainsi qu’à l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation (3). La dénomination et le statut juridique du Club ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Club peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.
Sur la notion de lieu de travail :
L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception (1), or, même si certains établissements n’emploient pas de salariés, le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue cependant son lieu de travail.
Sur la portée de l’article 5 du décret du 15 novembre 2006 (2) confirmé par la circulaire pré-citée
L’article 5 du décret désigne, de manière explicite, tous les établissements dans lesquels l’interdiction prévue à son article 1 ne s’appliquera qu’à dater du 1er janvier 2008. Il s’agit des « débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. ». Il n’est fait aucune différence entre ceux qui, parmi eux, sont privés car tous accueillent du public et tous sont des lieux de travail.
Résumé :
L’idée d’utiliser un club privé pour gérer un établissement commercial se heurte à trop d’impossibilités pour être réalisable. Quand bien même cette manipulation serait réalisable, elle entrainerait pour l’exploitant des contraintes administratives nouvelles qui perturberaient grandement son activité commerciale.
Enfin, l’arrêt de la cour de cassation sociale [1] en date du 29 juin 2005 impose aux employeurs une obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé des salariés. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent pas l’importance.
(1) Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
(2) Article 5 du décret du 15 novembre 2006 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. »
(3) Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »