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Cigarette électronique en entreprise Imprimer la question

Bonjour. Membre d’un chsct dans une grande entreprise, j’aimerais savoir s’il existe un texte de loi clair et précis concernant l’autorisation ou au contraire l’interdiction de la cigarette électronique au sein d’une entreprise.

Serait-il possible d’avoir les références d’un éventuel décret ou loi précisant clairement la législation concernant cette question, et éventuellement la jurisprudence dans ce domaine ?

Merci.

Réponse :

Au titre des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.

L’article L.3511-1 du même code précise bien que sont considérés comme produits du tabac les produits destinées à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu’ils sont constituées partiellement du tabac, ainsi que tout produit destinée a être fumé, même s’il ne contient pas de tabac.

C’est donc bien le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdit, indépendamment du type de produit fumé.

Dans le cadre du sevrage tabagique, tous les moyens qui permettent un arrêt définitif sont de bons moyens pour autant qu’ils ne comportent pas de risques pour la santé du fumeur ou de ceux qui l’entourent. Nous avons, à cet effet, demandé à l’AFSSAPS [1] de se prononcer sur les éventuels effets indésirables des cigarettes électroniques. Vous pouvez consulter les deux réponses qui ont été apportées officiellement à ces questions.

L’usage d’un téléphone mobile tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est explicitement interdit par l’article R 412-6-1 du Code de la route. Si un conducteur, apercevant un gendarme, portait sciemment la main à son oreille et simulait une conversation, il aurait toute chance d’être arrêté. Et ses dénégations auraient toute chance de voir cette simulation sanctionnée pour « outrage à agent de la force publique » complétée par une amende au motif que « le conducteur doit rester en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la simulation de l’acte de fumer dans un lieu où cette pratique est interdite ne pourra pas être considérée autrement que comme une provocation sanctionnée par l’article R.3512-2 3° qui punit de l’amende de 4ème catégorie le responsable du lieu qui « favorise sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction ».

Cette interprétation juridique n’exonère pas le fumeur électronique de la responsabilité morale que constitue l’incitation à fumer par provocation face à des fumeurs en état de manque et qui n’auraient aucune envie d’utiliser le subterfuge de la cigarette électronique.

GA 

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