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Questions-réponses
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Odeur de tabac - 17/10/2007
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La maca - 17/10/2007
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Fumer dans un stade - 17/10/2007
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Pétition - 17/10/2007
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Scandale au Bowling du Petit Port à Nantes. - 17/10/2007
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Pause méridienne - 17/10/2007
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Loi non respectée en entreprise - 16/10/2007
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Temps de pause - 16/10/2007
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Cigares - Plaisir - 16/10/2007
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Zone non-fumeur dans les Stations-service - 15/10/2007
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Mes voisins du dessous fument - 15/10/2007
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Droit de retrait - 15/10/2007
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Elle fume sur le balcon - 13/10/2007
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Forum fr.misc.tabac - 12/10/2007
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Quels sont les fumoirs autorisés par la loi après le 1 janvier dans un café tabac
Quels sont les fumoirs autorisés par la loi après le 1 janvier dans un café tabacArt. R. 3511-3 du code de la santé publique
Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes :
1. Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2. Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ; 3. Ne pas constituer un lieu de passage ; 4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Complété par la circulaire du 29 nov. 2006 (J.O. du 5 déc. 2006) :
III. - Les normes techniques
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation décrites au 1o de l’article R. 3511-3.
Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.
La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés.
Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu’il appartienne ou non à l’établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure