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Quelles lois régissent les clubs privés au niveau français et européen ?
Bonjour,
Quelles lois régissent les clubs privés au niveau français et européen ?
Merci de votre réponse
Sur la signification de l’appellation « Club privé » :
L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il caractérise déjà la plupart des établissements dits de convivialité.
Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectif qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie en [1] et [2]. La dénomination et le statut juridique du Club ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Club peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.
Sur la notion de lieu e travail :
L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception [3], or, même si certains établissements n’emploient pas de salariés, le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue cependant son lieu de travail.
Sur la portée de l’article 5 du décret du 15 novembre 2006 [4] confirmé par la circulaire [5] : L’article 5 du décret désigne, de manière explicite, tous les établissements dans lesquels l’interdiction prévue à son article 1 ne s’appliquera qu’à dater du 1er janvier 2008. Il s’agit des « débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. ». Il n’est fait aucune différence entre ceux qui, parmi eux, sont privés car tous accueillent du public et tous sont des lieux de travail.
Résumé :
L’idée d’utiliser un club privé pour gérer un établissement commercial se heurte à trop d’impossibilités pour être réalisable dans le secteur des lieux dits de convivialité. Quand bien même cette manipulation serait réalisable, elle entrainerait pour l’exploitant des contraintes administratives nouvelles qui perturberaient grandement la commercialité de son activité.
Par ailleurs, les raisons invoquées pour effectuer ce contournement de la loi Évin reposent sur des suppositions qui, les unes après les autres, sont contredites dans les faits. Il n’y a, en effet aucune perte notable de commercialité pour ces établissements lorsque l’interdiction d’y fumer est appliquée partout en même temps, et quand l’exploitant ne montre pas d’hostilité mais accompagne l’évolution.
Enfin, l’arrêt de la cour de cassation sociale [6] en date du 29 juin 2005 impose aux employeurs une obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé des salariés. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent pas l’importance.