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Questions-réponses
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Collaboration - 28/10/2004
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Je suis non-fumeuse - 28/10/2004
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Fumeur au bureau - 28/10/2004
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Non respect de la loi EVIN - 28/10/2004
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Blague ? - 28/10/2004
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Tabac dans galerie marchande - 27/10/2004
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Un restaurant qui ne respecte pas la loi - 27/10/2004
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Quand les chefs fument, on fait quoi ? - 27/10/2004
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Comment obtenir des autocollants ? - 26/10/2004
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Comment recevoir le kit entreprise de l’INPES ? - 26/10/2004
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Belgique : quels droits pour les non-fumeurs ? - 26/10/2004
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Quels sont les pouvoirs d’un proviseur ? - 25/10/2004
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Fumer dans un restaurant rapide - 25/10/2004
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Peut on fumer dans une association privée ?
Peut on fumer dans une association privée (obligation d’y adhérer pour rentrer dans les lieux) n’accueillant que les adhérents et non le public ?
Si oui, que puis je faire en tant qu’adhérent pour lutter sur ce droit ?
Réponse :
GA
Le caractère associatif ne donne pas, à lui seul, la possibilité de considérer que l’on peut échapper au principe de l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif (1), (2), (3)
Par ailleurs, l’éventuelle présence de salariés induit l’interdiction de fumer. (4)
- Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
- Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle
- Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
- Arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 qui soumet l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif