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Partenariat commercial entre un CE d’entreprise et une société de vente d’e-cigarettes ?  Imprimer la question

Bonjour,

Je suis membre d’un comité d’entreprise et il nous est proposé un partenariat avec une entreprise qui vend des cigarette électroniques afin d’en faire bénéficier nos salariés.

Ma question est : peux-t-on proposer ce partenariat à nos salariés sachant que la propagande ou la publicité de produit tabacologique est interdite ?

La cigarette électronique et les \« e-liquides\ » ne sont pas des produits issus des produits du tabac.

Je précise bien sûr que le vendeur de cigarette électroniques est agréé et porte la mention CE sur ses produits.

Merci pour votre réponse

Réponse :

Au titre des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.

L’article L.3511-1 du même code définit les produits considérés comme produits du tabac : les produits destinées à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu’ils sont constituées partiellement de tabac, ainsi que tout produit destiné à être fumé, même s’il ne contient pas de tabac.

C’est donc bien le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdit, indépendamment du type de produit fumé.

DNF a sollicité officiellement en 2009, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Cette dernière a, à nouveau confirmé en 2011, que toute cigarette électronique revendiquant l’effet d’aide au « sevrage tabagique » devait faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin d’obtenir – ou non – la définition de médicament.

A ce jour, aucune autorisation de mise sur le marché (AMM) n’a été formulée auprès de l’ANSM (Ex AFSSAPS) qui, par ailleurs, interdit la vente de ce produit en pharmacie dès lors qu’il ne figure pas dans la liste des produits dont la délivrance est autorisée.

Les cigarettes électroniques doivent, par ailleurs, répondre à l’obligation générale de sécurité conformément aux dispositions du code de la consommation.

L’AFSSAPS rappelle aussi que la nicotine est classée substance « très dangereuse » par l’OMS et que la réglementation du médicament encadre l’utilisation de produits de substitution nicotinique avec une exposition à la nicotine limitée et contrôlée. Même lorsqu’ils sont limités à 2%, les e-liquides peuvent contenir des quantités de nicotine susceptibles d’entraîner une exposition cutanée ou orale accidentelle, avec des effets indésirables graves, voire létale, notamment pour les enfants.

La révision de la directive des produits du tabac qui a statué au second semestre 2012 sur le sujet de la e-cigarette n’a fait que confirmer les positions des autorités françaises, européennes, et de l’OMS comme étant défavorables à ces produits.

Voici la position exprimée depuis 2010 par DNF face à la cigarette électronique :
  1. DNF refuse de se prononcer sur la dangerosité de l’e-cigarette car ce n’est pas de sa compétence. Elle renvoie ceux qui la questionnent sur cette dangerosité à la seule autorité spécialisée en la matière : l’AFFSAPS devenue l’ANSM
  2. DNF a un a-priori favorable pour toutes les méthodes qui permettent d’arrêter de fumer. Elle a, par contre, un à-priori très défavorable pour tous les moyens utilisés pour favoriser l’infraction à l’interdiction de fumer dans les lieux où la loi l’interdit.
VA 

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