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Panneaux publicitaires faisant la promotion d’e-cigarettes avec le nom et la marque du revendeur ! Ces affichages doivent - ils être considérés comme de la propagande ou de la publicité illégale ? Imprimer la question

Bonjour DNF,

Je constate à l’entrée de ma ville, des panneaux publicitaires, attribués par la mairie, qui indiquent certains commerces locaux ( restaurants, hôtels, garages, etc).

Il apparait dans plusieurs points de la ville une plaque publicitaire : e-cigarettes, avec le nom de la marque du revendeur.

La loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, précise : article 1 « Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac ».

Article L355-24 précise « Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite, sont interdites ! »

L’article L 3511-4 est plutôt clair « Est interdite, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac (…) lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac. »

Comment peut-on faire interdire ce genre de détournement de la loi ?

Merci pour votre réponse.

Réponse :

Pour vous répondre de manière précise, il conviendrait tout d’abord de savoir si les panneaux et plaques, que vous évoquez, sont, juridiquement parlant, des panneaux publicitaires ou de simples enseignes. Pour ce faire, il nous faudrait plus de précisions, notamment des photographies, afin que nous puissions mieux évaluer la situation. Vous pouvez écrire à ce propos à france@dnf.asso.fr sous la référence 17438.

En effet, le Conseil d’État dans sa décision du 10 mai 2017 a précisé que la législation sur le vapotage, notamment l’interdiction de la propagande et de la publicité directe ou indirecte, ne fait pas obstacle à ce que les établissements commercialisant des produits de vapotage puissent signaler la nature de leur activité par l’enseigne du lieu de vente.

Par ailleurs, les produits du vapotage ne sont pas considérés, en droit français, comme des produits du tabac et les articles que vous citez ne sont pas pertinents en l’espèce, à l’exception du cas où il s’agirait de publicité indirecte pour le tabac.

Par contre, le Code de la santé publique, en son article L.3513-4, contient bien des dispositions interdisant « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage ». Toutefois, cet article reconnaît des exceptions à cette interdiction de principe, notamment les « affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur ».

DNF se tient à votre disposition, lorsque vous nous apportez les clarifications nécessaires, pour vous conseiller et envisager les ripostes possibles.


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