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Mes voisins fument à leur fenêtre... Imprimer la question

Nous sommes locataires au 4ème et dernier étage et les voisins du 3ème fument à la fenêtre de la cuisine juste en dessous de la nôtre : parfois le matin, et souvent lors des repas du midi et du soir, ce qui est vraiment très désagréable en mangeant (ou pas d’ailleurs) car l’odeur de fumée pénètre dans la pièce, et j’appréhende la saison d’été où la solution ne pourra plus être de fermer les fenêtres... leur fumée dérange également leurs voisins de palier où le vieux Monsieur est en mauvaise santé.

Il n’y a malheureusement rien de prévu dans la loi pour interdire aux voisins de fumer à leur fenêtre. Jusqu’à quel point a-t-on un recours en s’adressant au bailleur, que peut-il faire, à part indiquer dans le règlement intérieur de l’immeuble où ce n’est pas stipulé « qu’il est interdit de fumer à sa fenêtre, sur les balcons, etc.... »

quant à la discussion amiable avec des fumeurs qui ne respectent pas les autres, par expérience je n’y crois plus. (je suis excédée et j’ai claqué plusieurs fois la fenêtre en criant que « je commençais à en avoir vraiment marre de leur fumée de cigarette » et rien n’a changé). Ce midi et dimanche après-midi, de ce que j’ai vu en partant vers 14H et en revenant vers 19H, il y a un gros cendrier sur le large rebord extérieur de la fenêtre de leur cuisine, qu’on ne peut voir que de la rue.

Merci de l’attention que vous porterez à ma demande.

Réponse :
  • L’interdiction de fumer prévue aux articles L 3511-7 et R 3511-1 du code de la santé publique ne vise pas les domiciles privés d’habitation. Il s’agit cependant d’un trouble de voisinage qui, s’il est considéré par le juge comme trouble anormal de voisinage, peut vous permettre d’obtenir qu’il y soit mis fin.
  • En effet, toute relation de voisinage est de nature à causer des troubles, qui, s’ils ne dépassent pas les limites de l’acceptable, doivent être soufferts sans recours possible. Mais lorsque ces troubles deviennent anormaux, son auteur doit en répondre. Il revient au juge d’apprécier l’anormalité du trouble, en fonction de la crédibilité des preuves offertes. Si l’anormalité du trouble est établie, son auteur pourra être condamné à faire cesser les nuisances et à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
  • Il vous faudra cependant démontrer, soit par des témoignages, soit par un constat d’huissier, la réalité de ces nuisances et leur provenance.

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