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Le domicile d’une famille d’accueil est-il considéré comme un lieu de travail ou de vie privé ?
Bonjour
Une question concernant les famille d’accueil qui accueillent des adultes handicapés.
Si un des membres de la famille accueillante fume au domicile, le domicile est-il considéré comme un lieu de travail ou un lieu de vie privé ?
Dans le cadre d’une activité d’accueillant familial, c’est l’accueillant familial dépositaire de l’agrément qui est concerné par les obligations requises à l’exercice de cette activité.
L’agrément de l’accueillant familial n’est accordé que sur des critères permettant d’accueillir la personne handicapée dans des conditions d’accueil qui garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. (Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016)
Pour rappel les garanties sur les capacités et qualités personnelles nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes sont rappelées dans le Référentiel de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux dans lequel il est souligné que l’un des critères de référence est la capacité du candidat à envisager le partage du temps et de l’espace entre les personnes accueillies et les membres de sa famille, à trouver des solutions face à des situations présentes ou possibles qui peuvent compromettre, in fine, la qualité de l’accueil (le tabagisme peut en être un).
D’où l’importance de la prise en compte chez l’ensemble des personnes vivant au domicile des comportements susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social de l’adulte handicapé accueilli.
Bien que seul le candidat fasse l’objet d’un examen médical spécifique, il doit être sensibilisé sur le fait que les personnes vivant à son domicile puissent être atteintes de maladies contagieuses incompatibles avec l’accueil familial. Une liste de telles maladies n’existe pas. L’appréciation doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte des évolutions des connaissances scientifiques. Cette notion est intégrée pour vérifier que la santé ou certaines habitudes du candidat ne sont pas incompatibles avec l’accueil de personnes âgées ou handicapées.
Pour rappel, la profession d’accueillant familial est définie par les articles L441-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des familles, organisant l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre habituel et onéreux, d’un maximum de 3 personnes âgées ou handicapées adultes.
Le dispositif d’accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l’article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, un accueillant familial peut être salarié par une personne morale de droit public ou de droit privé ayant obtenu l’accord du président du conseil général.
En cas de problème ou litiges, il conviendra que le suivi des personnes accueillies, organisé par le Conseil Général, soit assuré par ses soins ou délégué à un organisme habilité à cet effet.
Les litiges relatifs à ce contrat relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial (article R. 442-1 du même code).
Source complémentaire :