Le SNUS interdit
D’après le MONDE DE L’ECONOMIE,
« Le « snus » ne fera pas un tabac ». Le journal indique que le « snus » est une espèce de « tabac à usage oral » qui fait partie des tabacs « à sucer » et se présente comme un sachet de thé que l’on place dans la bouche entre la gencive et la lèvre. Soulignant que le produit est depuis longtemps consommé en Suède, notamment par les jeunes, le journal note que quand le fabricant suédois de « snus » a voulu vendre son produit en Grande Bretagne il s’est heurté au refus du ministre de la santé britannique, une décision prise en vertu d’une directive européenne de 2001, qui interdit aux Etats membres (à l’exception de la suède qui bénéficie d’une dérogation) la mise sur le marché de « tous les produits destinés à un usage oral à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac ». Le quotidien qui souligne que l’interdiction avait été justifiée par le fait que le tabac sans combustion « constitue un risque de cancer » et présente « un attrait majeur pour les jeunes », rapporte que la société suédoise a jugé cette directive « injuste et infondée » estimant que le « snus » est moins dangereux que la cigarette et pas plus que le tabac à mâcher, qu’il peut être utilisé comme produit de substitution à la cigarette et que par ailleurs très souvent les tabacs à mâcher sont sucés. D’après le Monde, le fabricant reproche également à la directive de ne pas être motivée et de ne pas tenir compte de l’évolution des connaissances en faisant référence à une étude qui indique que « le tabac sans combustion est en règle générale dix à mille fois moins dangereux que le tabac à fumer » de même qu’il dénonce « une entrave au commerce intracommunautaire et une restriction à sa liberté professionnelle ». Signalant que la société suédoise a présenté un recours devant la Hight Court of Justice, laquelle a interrogé la Cour de justice des communautés européennes, le quotidien informe que l’avocat général a estimé dans ses conclusions que la directive est fondée en droit et proportionnelle au but recherché et n’entraîne « pas de discrimination par rapport aux autres familles du tabac » tout en précisant que cette directive n’a pas motivé sa décision d’interdiction d’où sa proposition de l’annuler mais en maintenant ses effets jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une décision motivée . Le Monde de l’économie relève que dans son arrêt du 4 décembre 2004, la CJCE constate que les données scientifiques ne permettent pas de conclure que le « snus » est sans danger et précise que « le législateur doit se baser sur un niveau de protection élevé en matière de santé » estimant de ce fait qu’une interdiction du produit était nécessaire pour obtenir une protection efficace. Sur le défaut de motivation, le quotidien souligne que les juges rappellent que le texte qui reprend une directive de 1992, reprend de ce fait les motivations de l’époque, et qu’ils jugent donc la directive suffisamment motivée. D’après le journal, la Cour juge toujours valables en 2001 les justifications données en 1989 et 92 sur les risques pour la santé des produits sans combustion et n’a donc pas suivi les réquisitions de son avocat général. En conclusion le Monde qui dit regretter cette décision de justice, estime que chaque directive doit avoir une motivation propre « notamment en fonction de l’état de la science ».