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La e-cigarette est-elle interdite dans les lieux publics ?  Imprimer la question

J’ai assisté à un concert dans une salle close. Deux dames osaient fumer leurs e-cigarettes sans aucune gêne. Point de vue de la loi ??? Merci pour la réponse
Réponse :

Le Conseil d’État avait été saisi en 2013 pour avis par le Premier Ministre sur les possibilités d’interdire la cigarette électronique dans les lieux à usage collectifs et notamment en milieu scolaire. Le détail de l’avis du conseil d’Etat sur la cigarette électronique avait été rendu public dans son intégralité en octobre 2014. Pour arriver à la conclusion que le Conseil d’État considérait que la législation en France sur l’interdiction de fumer dans les lieux à usage public ne pouvait être directement appliquée ni transposée au vapotage. Pour être plus précis si on se réfère au code de la santé publique qui stipule, article L. 3511-7, « qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire », et l’article L. 3511-1 qui considère comme produits du tabac « les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac… », la cigarette électronique ne peut être interdite dans les lieux publics. Et il a donc considéré que des mesures législatives pour la restreindre pourraient être prises mais, compte tenu des études scientifiques, pas avec une interdiction aussi forte que celle appliquée pour le tabac.

Au final, le Conseil d’État a considéré que l’utilisation de la cigarette électronique dans les lieux accueillant des mineurs pouvait raisonnablement être interdite par le législateur. De même, pour les lieux de travail ainsi que dans les transports.

Pour l’heure, l’Assemblée Nationale a adopté le 14 avril 2015 dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé en 1ère lecture, un complément de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique en insérant l’article L. 3511-7-1 rédigé qui précise ainsi qu’il est interdit de vapoter dans :

  • 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, notamment ceux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 2° Les moyens de transport collectif fermés ;
  • 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

« Des emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° ».

Il n’est cependant pas interdit à tout responsable d’un lieu accueillant du public de sa propre initiative d’interdire toute forme de vapotage à l’intérieur de son établissement.

VA 

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