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La cigarette électronique  Imprimer la question

Le texte de loi interdisant de fumer dit ceci :

 DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Art. 3.

I. - A compter du 1er janvier 1993, l’article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé :

« Art. 2. -Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. »

II. - Jusqu’au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l’article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots de “propagande et de publicité” sont insérés les mots : “directe ou indirecte”.

Art. 4.

Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. - Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2o) de l’article 564 decies du code général des impôts »

les produits destinés à être fumés..... CONSTITUES DE TABAC

Peut-on se servir de la cigarette électronique, en lieu public, celle-ci NE PRODUISANT PAS DE FUMÉE mais uniquement de la vapeur d’eau et N’ ÉTANT PAS A BASE DE TABAC ??

Quelques lieux publiques acceptent le fait que l’ on s’en serve, mais craignent de ne pas être respectueux de la loi.

Bien que cette dernière parle, de fumée, non pas de vapeur d’eau, et de tabac qui n’entre pas dans la composition de la cigarette électronique.

J’espère avoir prochainement un complément d’information par vos services.

Par avance, merci d’avoir pris connaissance de ma question

Réponse :

Les textes que vous citez sont aujourd’hui codifiés dans le code de la santé publique mais il ne s’agit là que de la partie législative. Or la cigarette électronique est également concernée par la partie règlementaire

Mais attention :

  • Il est faux de prétendre que la fumée d’une e-cigarette puisse être composée de vapeur d’eau.
  • il est rare que les e-cigarettes ne soient pas vendues avec des cartouches de nicotine

voici un résumé succinct de la position officielle de DNF sur le thème de la cigarette électronique :

  1. L’initiative est sympathique. Elle doit permettre à ceux qui veulent arrêter de fumer de le faire dans des conditions optimales car la gestuelle est un élément important de la dépendance.
  2. L’AFSSAPS refuse l’autorisation de mise sur le marché de l’e-cigarette lorsqu’elle est présentée comme une aide au sevrage tabagique, tant à cause de l’éventuelle présence de nicotine que pour les risques non évalués de l’inhalation de produits qui n’ont pas fait l’objet d’études sérieuses avant leur commercialisation
  3. Au delà de l’information donnée par l’AFSSAPS, DNF considère qu’elle n’est pas concernée par l’utilisation de ces objets dans tous les lieux où il n’est pas interdit de fumer.
  4. Lorsque l’objet est présenté comme un moyen de fumer partout où cela est interdit, DNF n’est plus d’accord. En effet, il y a là une provocation dans la forme comme sur le fond car l’acte de fumer, simulé dans toutes ses composantes (cigarette, incandescence et fumée), est à la fois tentateur pour les fumeurs dépourvus d’e-cigarette mais également de nature à faire obstacle à la mission de contrôle des agents assermentés comme des responsables de lieux.
GA 

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