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Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

NOR : SPSX9000097L- J.O n° 10 du 12 janvier 1991

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier 1991, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l’Etat, et notamment l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 2.

L’article L. 192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie. »

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Art. 3.

I. - A compter du 1er janvier 1993, l’article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé :

« Art. 2. -Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. »

II. - Jusqu’au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l’article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots de “propagande et de publicité” sont insérés les mots : “directe ou indirecte”.

Art. 4.

Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. - Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2o) de l’article 564 decies du code général des impôts »

« Art. 3. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique,importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation. »

« Art. 9. - I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé ». III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :

  1. De la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
  2. De la teneur moyenne en goudron et en nicotine. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les paquets. Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire. IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu’au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu’au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d’une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d’autre part, d’indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : « abus dangereux ». »

« Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d’une amende de 50000 F à 500000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

« Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. »

« Art. 18. - Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. »

Art. 5.

Les articles 13 à 15 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

Art. 6.

I. - Jusqu’au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d’un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d’un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l’article 8 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée. Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 7.

Le Gouvernement fixe par décret la date d’une manifestation annuelle intitulée : “Jour sans tabac”.

Art. 8.

Toute infraction aux dispositions de l’article 6 est punie d’une amende de 25000 F à 250000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Les associations mentionnées à l’article 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 6.

Art. 9.

A compter du 1er janvier 1993 :

I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé : “Titre VIII. - Lutte contre le tabagisme” et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.

II. - Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L.355-25, L.355-24, L.355-26, L.355-29, L.355-27, L.355-31, L.355-28, L.355-30 et L.355-32.

III. - A l’article L.355-30, les mots : “du code de la santé publique” sont supprimés ; au premier alinéa de l’article L.355-31, les mots : “du présent titre” sont remplacés par les mots : “des articles L.355-24 et L.355-27” ; à l’article L.355-32, les mots : “de la présente loi” sont remplacés par les mots : “du présent titre”. IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME

Art. 10.

Le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa (1o) de l’article L.1er, les mots : “un degré” sont remplacés par les mots : “1,2 degré” et au cinquième alinéa (2o) du même article, le chiffre “1” est remplacé par le chiffre “1,2”.

II. - L’article L.13 est ainsi rédigé : « Art. L.13. - La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. »

III. - Au premier alinéa de l’article L.17, les mots :“messages publicitaires” sont remplacés par les mots : “publicité directe ou indirecte” et les mots “un degré” sont remplacés par les mots “1,2degré”.

IV. - A compter du 1er janvier 1993, l’article L.17 est ainsi rédigé :

« Art. L.17. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

  1. Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
  2. Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
  3. Sous forme d’affiches et d’enseignes dans les zones de production, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
  4. Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.18 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
  5. Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
  6. En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
  7. En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »

V. - Après l’article L. 17, il est inséré un article L. 17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 17-1. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. »

VI. - L’article L.18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »

VII. - L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération. »

VIII. - L’article L. 21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d’une amende de 50000 F à 500000 F. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

IX. - Après l’article L. 49-1-1, il est inséré un article L. 49-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1-2. - La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L. 1er est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. »

X. - Après le deuxième alinéa de l’article L.68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant ».

XI. - L’article L.80 est ainsi rédigé :

« Art. L.80. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. »

XII. - L’article L.85 est ainsi rédigé :

« Art. L.85. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de première catégorie. »

XIII. - L’article L.96 est ainsi rédigé :

« Art. L.96. - Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code. »

XIV. - Après l’article L.97, il est inséré un article L.97-1 ainsi rédigé :

« Art. L.97-1. - Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits. »

Art. 11.

A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de l’article L.17 du code des débits de boissons, l’exécution des contrats en cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans l’enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu’au 31 décembre 1993 au plus tard.

Art. 12.

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC du 8 janvier 1991.

Art. 13.

Un rapport d’évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l’intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l’agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, ROGER BAMBUCK

Travaux préparatoires : loi no 91-32.

Assemblée nationale : Projet de loi no 1418 et propositions de loi nos 498, 1245 et 1 ; Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1482, et avis de M. Jean Oehler, au nom de la commission de la production ; Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d’urgence, le 26 juin 1990.

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture après déclaration d’urgence, no 437 (1989-1990) ;Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 3 (1990-1991) ; Avis de la commission des affaires économiques no 4 (1990-1991) et des affaires culturelles no 8 (1990-1991) ; Discussion les 11, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1648 ; Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 1783 ; Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale ;Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (1990-1991) ; Discussion et adoption le 13 décembre 1990.

Conseil constitutionnel : Décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 10 janvier 1991.

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