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Questions-réponses
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AU SECOURS URGENT (lieu de travail) - 14/01/2003
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L’interdiction de publicité concerne-t-elle les accessoires pour fumeurs ?
Bonjour,
Tout d’abord bravo pour votre site complet.
Je suis actuellement étudiant et réalise un mémoire sur le tabac.
Je me demandais si l’article suivant interdisait bien la publicité des briquets, caves à cigares, coupes cigares, cendriers.dans n’importe quel cas ? C’est à dire même si il n’y a de lien économique entre deux sociétés.
Est ce l’article qui stipule indirectement l’interdiction de publicité concernant les « accessoires pour fumeurs » ?
L3511-4
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1. »
Sachant que faire de la publicité pour une cave à cigares ne veut pas dire qu’un client va acheter des cigares obligatoirement, au même titre que s’il achète un vase on ne sera pas tenu de mettre des fleurs dedans
Ne pensez vous pas que l’on rentre dans la sphère privée des individus, si on leur fait des procès d’intention ?
Merci pour votre réponse qui j’en suis persuadé sera précise comme tout votre site.
Cordialement.
L’article que vous citez interdit bien toute forme de publicité ou de propagande en faveur du tabac, y compris lorsque la publicité porte sur des articles autres que le tabac mais qui rappellent le tabac. Face à une industrie prête à tout pour maintenir ses parts de marché au détriment de la santé de ses victimes, le législateur a ainsi voulu montrer sa détermination à faire disparaitre tout ce qui pourrait permettre de valoriser le tabagisme.
Le rôle des agents chargés de la répression des infractions à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif est clairement détaillé à l’article L.3512-4 du code de la santé publique.
Pour la poursuite des délits concernant l’interdiction de la publicité, c’est le ministère public qui doit citer devant un tribunal correctionnel, soit par action spontanée, ce qu’il ne fait jamais, soit sur plainte d’un individu ou d’une association, ce qu’il accepte quelquefois de faire, mais ce type de procédure demande un délai compris entre 12 et 60 mois avant d’arriver à sa conclusion en justice.
Les associations visées à l’article L.3512-1 du code de la santé publique peuvent citer à comparaitre devant un tribunal correctionnel. Le ministère public, lorsqu’il accepte de requérir, demande alors des peines souvent comprises entre 1 et 10% des amendes prévues dans la loi.
Nous avons tenu à vous décrire ces procédures pour que vous puissiez mieux comprendre le rôle des associations qui, finalement, demeurent les seules gardiennes de la loi, évidemment sous le contrôle de la justice. Ainsi, lorsqu’elles estiment que la publicité faite à un objet vise précisément à promouvoir la consommation du tabac par de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte, elles citent leurs auteurs en justice ; si, par contre, elles estiment que le seule caractère informatif est recherché, elles n’interviennent pas, ce qui ne signifie pas que le délit n’existe pas aux termes précis de la loi. Le juge entend les deux parties, puis prend sa décision qui, depuis quelques années finit toujours par confirmer nos arguments lorsque c’est DNF qui se porte partie civile.
S’il s’avérait que nos arguments puissent être considérés comme des procès d’intention, le juge ne manquerait pas de nous débouter, ce qui a dû arriver une ou deux fois sur plus d’une centaine d’actions. La loi est juste et son application est mesurée.