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Questions-réponses
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Fumer dans la cour - 01/02/2007
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Les fumeurs à l’hôpital - 01/02/2007
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Actions d’un chsct pour faire appliquer la loi Evin - 01/02/2007
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Peut-on fumer dans son bureau - 01/02/2007
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Amicale, association titulaire d’une licence IV - 01/02/2007
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Quelle est la taille minimun pour une salle fumeur ? - 01/02/2007
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Cour mitoyenne à une copropriété - 01/02/2007
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Les ennuis commencent - 01/02/2007
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Nouvelle loi et immeuble d’habitation - 01/02/2007
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Bar de galerie fumeur - 01/02/2007
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Interdition de fumer-sanction au travail ? - 01/02/2007
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Agent assermenté - 01/02/2007
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Interdiction de fumer dans l’Union européenne - 01/02/2007
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Balcon, fumeUr ou pas ? - 01/02/2007
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Je suis gérante d’un hôtel-restaurant et mes employées prennent le temps d’aller fumer leurs cigarettes pendant le temps de travail..
Je suis gérante d’un hôtel-restaurant et mes employées prennent le temps d’aller fumer leurs cigarettes pendant le temps de travail et ce, plusieurs fois par jours : ai-je le droit de l’interdire ?Article L. 212-4 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.....
Le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte législatif ou règlementaire officiel, et, quitter son poste de travail pour aller fumer est bien « Aller vaquer à une occupation personnelle ».
En dehors de la pause méridienne longue qui n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de « vaquer à ses occupations personnelles », une coupure dans la matinée et une dans l’après-midi répondent donc idéalement à cette problématique quand l’organisation du travail le permet. Ces pauses peuvent être considérées comme temps de travail lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail sont réunis.