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Fumer sur les quais de gare est-il interdit ?
Le décret 730 du 22 mars 1942 indique que : (Art. 74-1) Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d’attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs. [...] Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d’assurer la protection des non fumeurs. (Art. 80-2) Sera puni de l’amende prévue pour les contravention de la 3ème classe quiconque aura fumé hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Donc si on interprète ce texte, on en déduit logiquement : * Il est interdit de fumer sur les quais ou portions de quais qui ne sont pas désignés explicitement comme zone fumeurs. Donc même en plein air sans mur ni toit. * Même dans le cas d’un quai « fumeur », la densité humaine que l’on peut y rencontrer à certains moments peut faire qu’il soit impossible d’y fumer sans exposer les non fumeurs aux effets du tabac. Et donc cela doit rendre cette portion de quai « non fumeur » durant cette période de forte occupation.
Ces interprétations sont-elles exactes ? Ont-elles été validées par une jurisprudence ?
Merci de vos réponses.
L’article 3 du décret du 15 novembre 2006 a abrogé l’article 74-1 du décret du 22 mars 1942.
Toutefois, votre interprétation est sensiblement la même que celle de DNF avant le 1er février 2007.