- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
Fumée a Paris-8 - 17/05/2004
-
Salon public - 17/05/2004
-
Fumer dans les ascenseurs - 17/05/2004
-
Espace non-fumeur (entreprise) - 11/05/2004
-
Espace fumeur (entreprise, commentaire sur réponse) - 11/05/2004
-
Nuisance de voisinage liée au tabac - 07/05/2004
-
Etablissement classé non fumeur - 06/05/2004
-
Que faire ? (employée dans un restaurant) - 05/05/2004
-
Gêne - 04/05/2004
-
Jeunes danseuses asphyxiées par leur professeur - 29/04/2004
-
CHSCT - 28/04/2004
-
Fumeurs en entreprise - norme européenne - 26/04/2004
-
Fumeurs au travail - 23/04/2004
-
Chambre non-fumeur à l’hôtel ? - 23/04/2004
0 ...
4575
|
4590
|
4605
|
4620
|
4635
|
4650
|
4665
|
4680
|
4695
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Fumer dans le parking d’un centre de formation
Je travaille dans un centre de formation ; parmi les apprentis il y a des mineurs de 16 ans ; est-ce qu’on a le droit de les laisser fumer dans le parking de l’établissement ?Réponse :
GA
- Art. R. 3511-1 du code de la santé publique : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 3. Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
- Art. R. 3511-2 L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
- Dans votre cas, l’interdiction concerne donc tous et partout.