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Réponse :
- Si l’abri bus est fermé et couvert, il relève des articles L. 3512-8 et R.3512-2 et suivants du Code de la santé publique. Il ne pourra accueillir des usagers fumeurs que dans 20% de sa surface et aux conditions prévues aux articles R.3512-3 et suivants du dit Code. Ce qui implique en particulier une séparation physique des deux zones, ce qui n’est jamais le cas en pratique.
- Si l’abri-bus se compose de seulement trois faces et d’un toit, il n’est pas considéré comme entièrement clos et l’interdiction de fumer ne s’y applique pas car aucun texte législatif ou règlementaire ne le prévoit. Le responsable de cet abri peut cependant décider d’y interdire totalement de fumer en apposant des signalétiques pour le préciser.