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Questions-réponses
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Ascenseur - 27/07/2003
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Recherche de capteur - 26/07/2003
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Patinoire de Nantes - 26/07/2003
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Le directeur fume le cigare - 23/07/2003
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Tabac à l’accueil - réception de clients - 10/07/2003
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Lieu de travail - 10/07/2003
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Modules de formation - 10/07/2003
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Félicitations ! - 10/07/2003
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Europcar - 10/07/2003
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Association et loi EVIN - 07/07/2003
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Fumée en extérieur - 06/07/2003
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Décès suite à un cancer du poumon - 02/07/2003
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Plainte contre l’employeur - 01/07/2003
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Depôt de plainte contre les fabriquants de tabac. - 30/06/2003
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Demande d’information, tabagisme et femme enceinte - 28/06/2003
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Est-ce qu’un local associatif peut être privé et ne pas appliquer la loi ?
Est-ce qu’un local associatif peut être privé et ne pas appliquer la loi ?Réponse :
GA
Le statut juridique d’un local associatif, comme son caractère privé, n’ont pas d’influence sur l’applicabilité de l’interdiction de fumer qui, en réalité, vise les « lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
Il faut donc analyser la situation de ce lieu
- en fonction de la définition du lieu de travail sans oublier de tenir compte du fait que le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue également son lieu de travail.
- en fonction de la définition du « lieu qui accueille du public » telle que définie dans
- la circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : “La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle"
- ou dans le code de la construction et de l’habitation en son article 123-2 “Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.”