Décret n° 730 du 22 mars 1942 : Voies Ferrées
(J.O du 23 août 1942 - Version consolidée au 30 mai 2010 )
Art. 74
(Modifié par les décrets n° 60-274 du 25 mars 1960, 79-659 du 31 juillet 1979, 86-1045 du 18 septembre 1986, 90-661 du 26 juillet 1990 et 92-478 du 29 mai 1992)
Il est interdit à toute personne :
1°) de voyager dans une voiture sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ; de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport sans être munie d’un titre valable et complété, s’il y a lieu, comme il est dit ci-dessus.
2°) de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d’occuper abusivement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l’espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a droit.
3°) d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments.
4°) de monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l’article 24 du présent règlement.
5°) de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du train ; d’entrer dans les voitures ou d’en sortir autrement que par les accès ménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n’est pas complètement arrêté.
6°) de passer d’une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher au dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche.
7°) de fumer dans les salles d’attente des gares et dans les compartiments des voitures portant l’inscription « non fumeurs ». (Article abrogé par l ’article 16 du décret 92-478 du 29 mai 1992) Cette interdiction ne s’applique pas dans les compartiments portant l’inscription « fumeurs » ni, à condition qu’aucun des voyageurs présents ne s’y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des deux inscriptions ci-dessus.
8°) de cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet.
9°) de se servir sans motif plausible du signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la Compagnie.
10°) de souiller ou de détériorer le matériel, d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou des cadres et, d’une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer.
11°) de faire usage, dans les voitures, dans les salles d’attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux usagers d’appareils ou d’instruments sonores.
12°) De revendre au-dessus des prix résultant des tarifs homologués des titres de transport, des bulletins de réservation de places, suppléments couchettes ou voitures-lits. Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l’agent de perception se présente et, s’il ne s’est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d’arrivée, suivant les cas ;l’agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.
Art 74-2 (Ajouté par décret n°94-561 du 30 juin 1994) A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
- de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
- de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules ;
- de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;
- de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément.
Art. 76 Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une voie publique ou traverse à niveau la plate-forme ou seulement la chaussée d’une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l’approche d’une voiture ou d’un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s’en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule. Tout conducteur de troupeaux ou d’animaux doit les écarter de la voie ferrée à l’approche d’un train ou d’un véhicule appartenant au service de cette voie. Pendant le franchissement d’une traversée à niveau, il est interdit à tout usager de la route de s’arrêter ou d’arrêter les véhicules ou animaux qu’il conduit. Dans le cas d’une traversée non munie de barrières, l’usager de la route ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’aucun train n’est visible ou que l’approche d’aucun train n’est annoncée.
Art. 77 (2e et 3e alinéas abrogés par décret n° 94-561 du 30 juin 1994)
L’entrée et le séjour dans l’enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d’ivresse.
Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l’arrivée, soumis à la désinfection.
Art. 77 - 1 (Ajouté par décret n° 94-561 du 30 juin 1994)
L’entrée des voitures est interdite à toute personne portant des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou des objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée, et maintenue dans une mallette fermée. Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu’ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver avec eux des armes à feu chargées à condition de prendre place dans les compartiments réservés, sauf si cette condition est incompatible avec l’exercice de leur mission.
Art. 77 - 2 (Ajouté par décret 94-561 du 30 juin 1994) Toute personne qui aura refusé d’obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l’ordre public, pourra se voir interdire l’accès au train par les agents de la force publique.
Art. 78 (Modifié par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 59 JORF 20 octobre 2006)
Les personnes qui veulent expédier des matières infectes ou dangereuses doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.
Art. 79 Aucun animal n’est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs. Toutefois, l’Administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés. En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés. Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.
Art. 80
Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l’enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n’aurait pas le droit d’entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l’assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l’enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.
Art. 80-1
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux arrêtés relatifs à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules dans les cours de gare.
Art. 80-2
(Modifié par Décret n°2004-1022 du 22 septembre 2004 - art. 1 JORF 29 septembre 2004)
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l’article 74 et à celles des articles 74-2, 77, 77-1 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu’aux arrêtés pris en application de l’article 6 du présent décret, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 80-1.
Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l’exploitant pour assurer l’observation des dispositions du présent décret.
Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 75.
Art. 80-3
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports de grandes lignes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports autres que ceux mentionnés au premier alinéa sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe toute personne qui aura pénétré dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport sans être munie d’un titre valable et complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Art. 80-4
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 529-4 du code de procédure pénale est fixé ainsi qu’il suit :
1°) pour les infractions prévues par l’article 80-2 : dix fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le réseau de la Société Nationale des Chemins de Fer français ;
2°) pour les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 80-3 : huit fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le même réseau ;
3°) pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l’article 80 -3, à l’exception de celles commises dans les services de remontées mécaniques : vingt-quatre fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d’un titre de transport non valable ou non complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur, et trente-six fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport ;
4°) pour les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article 80 -3 : trente-six fois la valeur du module tarifaire mentionné par le 3° ci-dessus ;
5°) Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l’article 80 -3 et commises dans les services de remontées mécaniques : cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou à défaut, cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service.
Les auteurs des infractions prévues par le premier alinéa de l’article 80-3 et, si elles sont commises dans les services de transports non urbains, de celles prévues par le deuxième alinéa du même article doivent s’acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le montant de l’indemnité forfaitaire est arrondi aux cinq francs immédiatement supérieurs.
Le montant du module tarifaire mentionné aux 3° et 4° du premier alinéa ci-dessus correspond aux prix d’un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau de la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Art. 80-5 Lorsque le montant de la transaction prévue par l’article 529-3 du code de procédure pénale fait l’objet d’un versement immédiat, il est encaissé par ceux des agents de l’exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d’une quittance extraite d’un carnet à souches comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 80-6
Lorsque la transaction n’est pas réalisée par un versement immédiat dans les conditions prévues par l’article 80-5, l’agent habilité de l’exploitant établit un procès-verbal de constatation de l’infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports.
Le procès-verbal mentionne l’objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution du dossier et les modalités de versement des sommes dues. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l’article 529-5 du code de procédure pénale. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remis une copie de ce document.
Art. 80-7
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l’article 529-5 du code de procédure pénale ne peut excéder 250 F.
Art. 80-8
Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables à l’amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l’article 529-5 de ce code.
Art. 80-9 (Article 1er du décret n° 90-661 du 26 juillet 1990). Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article 85. Dans ce cas les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente seront saisies et confisquées.
Art. 85
Toute exploitation commerciale ou toute distribution d’objets quelconques, à titre professionnel, dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu’en vertu d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire.
La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.
Art. 86
Il est interdit d’introduire dans l’enceinte du chemin de fer, pour y être consommés par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l’hydromel non additionnés d’alcool.
Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l’enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus
Art. 88
Tout agent employé sur les chemins de fer et appelé à se trouver en contact avec le public est revêtu d’un uniforme ou d’un signe distinctif ou muni d’une pièce justifiant sa qualité.
Art. 90
Il est tenu dans chaque gare un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler soit contre l’administration exploitante, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle.
Dès qu’une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit en envoyer copie à l’ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports en ce qui concerne les chemins de fer d’intérêt général ou au chef de service du contrôle en ce qui concerne les voies ferrées d’intérêt local.
Art. 91
Les registres mentionnés aux articles 20, 50 et 90 du présent décret sont cotés et paraphés par le directeur de l’administration exploitante ou son délégué.
Art. 92
Les principales dispositions du présent décret sont affichées, par les soins de l’exploitant, dans les gares importantes.
Art. 93
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 13 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les contraventions du présent décret aux décisions prises par le secrétaire d’État chargé des transports et aux arrêtés pris sous son approbation, s’il y a lieu, par les préfets, pour l’exécution dudit décret.