Décret no 2007-75 du 22 janvier 2007 - Habilitation Agents de Contôle Imprimer l'article

Décret no 2007-75 du 22 janvier 2007

relatif à l’habilitation des agents de l’Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR : SANP0720172D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2006 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

I. -La section unique devient la section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et l’article R. 1312-1 devient l’article R. 1312-8.

II. – Il est créé dans ce chapitre une section première ainsi rédigée : « Section 1 : Constat des infractions »

Art. R. 1312-1

Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l’article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l’article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Art. R. 1312-2.

Les agents de l’Etat mentionnés à l’article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

  1. Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;
  2. Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;
  3. Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.

Art. R. 1312-3.

Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l’agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

Art. R. 1312-4.

Pour accorder l’habilitation mentionnée à l’article R. 1312-1, l’autorité compétente tient compte de l’affectation de l’agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l’exercice des missions de police judiciaire.

Art. R. 1312-5.

Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera noté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.”

Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l’accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l’arrêté d’habilitation de l’agent.

Art. R. 1312-6.

Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.

Art. R. 1312-7

En cas de changement d’affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l’autorité d’habilitation, l’habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4. Lorsque l’agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n’a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l’arrêté d’habilitation de l’agent.

Art. 2.

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifiée :

I. – A l’article R. 1421-13, après les mots : « biologie médicale, », sont insérés les mots : « aux professions de la pharmacie, ».

II. – A l’article R. 1421-14, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils participent au contrôle de l’application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application. »

III. – Au deuxième alinéa de l’article R. 1421-16, les mots : « ils contribuent » sont remplacés par les mots : « ils participent ».

IV. – Le dernier alinéa de l’article R. 1421-17 est remplacé par les deux alinéas suivants : « A ce titre, ils participent à la surveillance sanitaire de l’environnement et au contrôle administratif et technique des règles d’hygiène. Ils peuvent être chargés d’études particulières, de fonctions d’encadrement et de missions d’inspection. »

V. – Le deuxième alinéa de l’article R. 1421-18 est remplacé par l’alinéa suivant : « Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l’usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l’alimentation servie en collectivité ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. »

Art. 3.

Au premier alinéa de l’article R. 3115-3 et à l’article R. 3115-4 du même code, les mots :« ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « préfet ».

Art. 4.

La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

I. – A l’article R. 3116-16, les mots : « habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés » sont remplacés par les mots : « habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7 ».

II. – Les articles R. 3116-17 et R. 3116-18 sont abrogés.

III. – L’article R. 3116-19 devient l’article R. 3116-17.

Art. 5.

Le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code est complété par un article R. 3512-4 ainsi rédigé :

Art. R. 3512-4.

Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l’article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.

Art. 6.

L’article R. 5411-1 du même code est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils sont assermentés dans les conditions fixées à l’article R. 1312-5 et au deuxième alinéa de l’article R. 1312-7. ».

II. – Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 7.

Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré un article R. 5413-1 ainsi rédigé :

Art. R. 5413-1

Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 5413-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.

Art. 8.

Le titre II du livre III de la sixième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV Dispositions pénales »

Art. R. 6324-1.

Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 6324-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.

Art. 9.

Les agents qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont assermentés pour la recherche ou le constat des infractions prévues aux articles L. 1312-1 et L. 3116-3 du code de la santé publique conservent leur précédente habilitation jusqu’à la délivrance d’une nouvelle habilitation conformément aux dispositions des articles R. 1312-2 à R. 1312-4 de ce code, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la publication dudit décret.

Art. 10.

Le décret no 65-158 du 23 février 1965 relatif à la prestation de serment des inspecteurs de salubrité est abrogé.

Art. 11.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, NICOLAS SARKOZY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

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