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Conducteur de trains enfumé par des fumeurs installés derrière la cabine de conduite. Imprimer la question

Ma profession est conducteur de trains. Régulièrement des fumeurs s’installent derrière la cabine de conduite et les fumées pénètrent dans celle ci, parfois il s’agit de fumée de cannabis qui me rend malade (nausée,maux de tète).

Nous sommes nombreux à avoir signalé cela à notre employeur qui nous répond que c’est un problème de société et qu’il ne peut rien faire pour l’empêcher, mais aussi que la fumée passive de cannabis n’altère en rien la santé et le comportement des individus d’après les médecins du travail.

Quelles sont les obligations légales de l’employeur ? et ai-je un recours en justice pour faire cesser cela ? sachant aussi que même les contrôleurs n’osent plus s’en prendre aux fumeurs par craintes des représailles.

Merci pour votre réponse.

Réponse :

Le tabagisme est, sans nul doute, un problème de société, ce qui ne permet pas à l’employeur d’en imposer les nuisances à ses salariés. La cassation sociale du 29 juin 2005 a définitivement clos ce débat en imposant à l’employeur l’obligation de sécurité de résultat pour la protection de la santé de son personnel confronté au tabagisme passif.

La nocivité du cannabis est désormais clairement établie et son absorption passive ne peut, en aucun cas, être considérée comme inoffensive.

Le métier de contrôleur expose les agents qui l’exercent à d’éventuelles réactions agressives. Il ne leur permet pas, pour autant, d’accepter sans réagir qu’un voyageur dégrade le matériel ou refuse de payer sa place ; il ne doit pas plus leur permettre d’accepter que des voyageurs fument dans les lieux où cela est interdit. L’employeur n’est donc pas fondé à invoquer un problème de société ou de danger prétendument non avéré pour s’exonérer de son obligation légale et codifiée de protéger la santé de ses clients et de son personnel.

RECOURS

  • Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l’exploitant, dûment assermentés, sont compétents pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. Ils sont appelés à agir principalement pour assurer la protection des voyageurs, mais également celle des agents.
  • Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu’ils soient rattachés au ministère du travail, de l’agriculture ou des transports.

S’agissant de conflit dans le cadre du travail, c’est le Conseil de Prud’hommes qui est compétent si vous envisagez d’effectuer une action en justice. Vous pouvez cependant, au préalable, exercer votre droit de retrait dans les conditions prévues par la loi.

GA 

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