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Conditions d’évacuation des odeurs de chicha dans la cour de notre immeuble
Bonjour,
Nous avons dans notre immeuble un bar à chicha qui évacue sa chicha dans notre cour au rez-de-chaussée. La cour n’étant pas très grande, toute la fumée stagne entre la porte cochère de l’immeuble et la cour. Nous nous retrouvons quelques fois dans un brouillard de fumée. Quand nous ouvrons nos fenêtres, l’odeur de chicha est très forte.
Outre cette nuisance olfactive, cette cour est le seul point d’oxygène des appartements qui donnent dessus. J
J’ai contacté le patron du bar plusieurs fois qui essaie d’être à notre écoute et coupe l’évacuation mais la remet tout le temps.
J’aimerai savoir si tout cela est conforme à la réglementation des établissements de ce genre afin de pouvoir lui demander de trouver une autre évacuation une bonne fois pour toute.
Merci pour votre réponse.
ARTICLE R.3512-4 du code de la santé publique, les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces emplacements doivent :
1. Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes
L’article R. 3512-5 précise que l’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R. 3512-4. « Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.
L’installation d’un système de dégagement de fumée quant à lui, fait l’objet d’un encadrement par des règles sanitaires spécifiques à chaque département et qui doivent être, pour le département de Paris, conformes aux termes de l’article 63 de l’arrêté 79 du 23 novembre 1979. (conduits de fumée et ventilation - Art 31. ).