- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
Autocollants, affichettes - 06/06/2003
-
Info SNCF - 06/06/2003
-
Autocollants - 05/06/2003
-
Cigarette dans une Maison des Jeunes - 03/06/2003
-
Décret de 92478 du 29 mai 92 dans les restaurants - 02/06/2003
-
Garagiste fumant comme un pompier - 28/05/2003
-
La fumée chez le médecin - 27/05/2003
-
Affiche, autocollants - 26/05/2003
-
Marchés couverts et loi EVIN - 26/05/2003
-
Législation et chambres d’hôtel - 26/05/2003
-
Action conjointe / Information / Support - 26/05/2003
-
Tabagisme en entreprise, situation bloquée - 26/05/2003
0 ...
4980
|
4995
|
5010
|
5025
|
5040
|
5055
|
5070
|
5085
|
5100
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Club sportif
Peut-on fumer à l’intérieur de l’enceinte d’un club d’équitation qui accueille des mineurs ?Réponse :
GA
On ne peut fumer ni dans les locaux ni dans les espaces découverts des clubs sportifs qui accueillent des mineurs. Voici pourquoi :
- Art. R. 3511-1 du code de la santé publique L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;(...)
- Art. R. 3511-2 L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein (...) des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs (...).