Circulaire No 2006-84 du 28 novembre 2006 - Ministère des transports Imprimer l'article

Circulaire no 2006-84 du 28 novembre 2006 relative à la mise en œuvre du décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif dans les gares

Direction générale de la mer et des transports

NOR : EQUT0612372C

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de départements ; Monsieur le préfet de police de Paris.

Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006, cité en objet, publié au Journal officiel du 16 novembre 2006, introduit dans le code de la santé publique les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 nouveaux fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, posée par l’article L. 3511-7 de ce code.

Ce texte, qui entrera en application à compter du 1er février 2007, revêt une importance particulière dans le cadre de la lutte contre le tabagisme que le Gouvernement entend mener au vu des études mettant en évidence la nocivité de la fumée de tabac pour toute personne se trouvant dans des lieux où il est permis de fumer.

Il renforce donc les interdictions existantes, notamment en abrogeant l’article 74-1 du décret no 730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local, qui prévoyait la possibilité de réserver des espaces fumeurs dans certains trains et dans les gares routières et ferroviaires.

A compter du 1er février 2007, ces gares ne pourront plus comporter d’espaces réservés aux fumeurs dans leurs parties fermées et couvertes, à l’exception, jusqu’au 1er janvier 2008, de ceux aménagés dans les buffets et bars situés à l’intérieur des gares. Cette exception ne s’appliquera toutefois pas aux terrasses de ces établissements situées à l’intérieur des gares et ces terrasses seront « non-fumeurs » dès le 1er février 2007.

De manière générale, à l’exception du réseau ferré métropolitain (le « Métro »), l’interdiction de fumer ne s’applique pas aux quais des gares (ferroviaires ou routières) quand celles-ci ne comportent que des quais non abrités, ou protégés par un simple auvent.

Il vous appartiendra, pour l’ensemble des gares de votre département, de prendre, en tant que de besoin, toutes mesures permettant d’assurer le strict respect de l’interdiction de fumer, en concertation avec les exploitants.

A cet effet, vous ferez usage des pouvoirs que vous confère l’article 6 du décret précité du 22 mars 1942, disposant que « les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet, approuvés par le ministre chargé des transports ».

Dans le cas des gares (ferroviaires ou routières) comportant des quais surmontés pour une partie, au moins, de leur longueur, d’une couverture de grande ampleur, surplombant les voies de circulation, telle que grande verrière ou grande dalle, il conviendra, pour assurer le bon ordre public, que vous preniez une mesure d’interdiction générale applicable sur l’intégralité de la longueur des quais.

Pour les gares de votre département qui présentent les caractéristiques énoncées ci-dessus, il vous incombera après consultation de l’exploitant, de modifier les arrêtés applicables dans les gares routières ainsi que ceux qui ont été pris sur le modèle de l’arrêté type relatif à la police dans les parties des gares de chemin de fer d’intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public, joint à la circulaire no 77-96 du 29 juin 1977, pour ajouter à la liste des interdictions prévues (art. 8 et 9 de l’arrêté type pour ce qui concerne les gares ferroviaires) les dispositions suivantes : « - le fait de fumer dans les parties fermées et couvertes de la gare, ainsi que sur l’ensemble des quais ».

Ainsi que le prescrit la circulaire précitée, les arrêtés modificatifs que vous serez amenés à prendre devront m’être adressés en copie.

J’appelle par ailleurs votre attention sur la nécessité de vérifier auprès des exploitants que la signalétique relative aux interdictions de fumer sera bien mise en place dans toutes les zones qui deviendront « non-fumeurs » à compter du 1er février 2007, puis dans toutes celles qui le deviendront à compter du 1er janvier 2008.

Vous me ferez part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer pour l’application des présentes dispositions.

Fait à Paris, le 28 novembre 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la mer et des transports, P. Raulin

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