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Questions-réponses
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Mairie de Paris, non respect de la loi - 16/08/2007
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Aide - 15/08/2007
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Cancer oesophage - 14/08/2007
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La fumée au restaurant - 12/08/2007
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Véhicule - 11/08/2007
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Transport de cigarettes - 10/08/2007
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etat des lieux - 10/08/2007
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Non-fumeur en nouvelle-calédonie - 08/08/2007
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Délai pour un recours - 08/08/2007
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Café shisha privé
Je gère un café shisha ou l’on peut fumer des tabacs aromatisés avec un narguilé.Est-ce que je tombe sous le coup de la loi.Si oui, est -ce que le fait de le transformer en club privé avec des membres plutôt que des clients (ex:clubs de cigare) me permettrait d’être en conformité ?Réponse :
GA
- L’existence légale des café-chica n’est, à ce jour, autorisée que pour ceux qui possèdent une licence de débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie. Le monopole de distribution du tabac défini par le Décret 2004-68 du 16 janvier 2004 n’autorise pas, en effet, la revente de tabac aux débits de boissons de 1ère ou 2ème catégorie.
- Si ce café répond aux obligations qui précèdent, la règlementation qui s’y applique jusqu’au 1er janvier 2008 est : lieu sans tabac dans lequel on peut éventuellement créer un espace pour les fumeurs dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3511-2 et suivants du code de la santé publique.
- A partir du 1er janvier 2008, l’espace réservé aux fumeurs de chicha, de cigarettes, de cigares ou de pipes devra être entièrement hermétique, en dépression de 5 Pascals et ne pourra pas dépasser 20% de la surface de l’établissement. Un extracteur d’air rejettera la fumée à l’extérieur ; il devra avoir un débit de 10 fois le volume d’air du fumoir par heure Aucune prestation de service ne pourra être effectuée dans ce fumoir et le personnel s’en verra interdire l’accès.
- L’idée de transformation d’une activité commerciale en club privé ne modifierait pas les obligations liées au respect de la protection contre le tabagisme car la notion de lieu accueillant du public est décrite dans l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation qui précise que
- « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
- Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’impose sans ambigüité à ce type d’établissement dès l’instant où il emploie du personnel.